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    La commune de résidence doit-elle participer aux frais de scolarité d'enfants fréquentant une calendreta ?

    Vos Questions - Nos réponses

    La Calandreta est un établissement privé sous contrat avec l’Education nationale qui propose un enseignement en langue occitane.

    L’article L.442-5-1 du code de l’éducation impose que les communes et les EPCI compétents en matière scolaire participent aux dépenses de fonctionnement d’un enfant inscrit dans une école maternelle ou élémentaire privée hors de son territoire de résidence lorsque cette contribution aurait été due si cet élève avait été scolarisé dans une école publique en application de l’article L.212-8 du code de l’éducation.

    L'article L.442-5-1 précité précise les cas où une contribution est demandée lorsqu'un enfant est scolarisé dans un établissement d'enseignement privé situé en dehors du territoire de résidence. Ceux-ci sont identiques aux cas prévus par les articles L.212-8 et R.212-21 du code de l’éducation qui impliquent la participation de la collectivité de résidence à la scolarisation d'un enfant dans une collectivité d'accueil.

    Une nouvelle rédaction de l’article L.442-5-1 précité, issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et qui s’applique depuis la rentrée scolaire 2021-2022, est venue modifier la contribution des enfants non-résidents scolarisés dans une école privée d’accueil proposant un enseignement de langue régionale que ne dispense pas l’école de résidence.

    Avant cette loi, la contribution des communes était volontaire. La modification apportée par le texte semble désormais rendre cette contribution obligatoire. Toutefois, elle n’entre pas expressément dans le cadre des « dépenses obligatoires » prévues par l’article L.442-5-1 précité qui concernent les cas suivants : les inscriptions pour obligation professionnelles des parents, au titre de la fratrie et pour des raisons médicales. Les contributions relevant d’une « dépense obligatoire » peuvent faire l’objet d’une inscription d’office par le préfet sur le budget de la commune (article L.442-5-2 du code de l’éducation).

    Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L.442-5-1 du code de l’éducation concernant la contribution financière des écoles dispensant une langue régionale est sujette à interprétation.

    Si les débats parlementaires mentionnent expressément le caractère obligatoire de la contribution, il faut relever que la rédaction de l’article L.442-5-1 rend surtout obligatoire, par l’emploi de l’impératif présent, la conclusion d’un accord entre la commune de résidence et l’école privée. Autrement dit, les parties ont l’obligation de nouer un dialogue et de s’entendre sur le montant de la participation. En cas de contentieux entre la commune et l’école privée, le préfet a seulement un rôle de médiateur et doit aider ces dernières à s’entendre sur le montant de la contribution. Ainsi, le préfet ne peut pas inscrire d’office la contribution sur le budget de la commune.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°320

    Date :

    1 septembre 2022

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