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    Vos Questions/Nos réponses : Remise d’un enfant par le service périscolaire à un parent en état d’ébriété : quelle est la responsabilité de la commune ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon les articles 372 et suivants du code civil, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant. A ce titre, un service périscolaire ne peut pas, en principe, s’opposer à la remise de l’enfant au parent venu le récupérer.

    Néanmoins, il est possible aux responsables du service de garderie périscolaire de s’opposer à la restitution d’un enfant toutes les fois où la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant est objectivement menacée par le comportement manifestement dangereux ou inadapté d’un parent.

    Tel peut être le cas d’un parent en état d’ivresse manifeste.
    L’ivresse manifeste est une ivresse notable et certaine. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue déterminer de façon indicative les contours de cette qualification : haleine sentant fortement l’alcool, propos incohérents, démarche titubante (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2006, n° 05-87613).
    Dans l’hypothèse où un parent se présenterait en état d’ivresse manifeste, le personnel du service périscolaire peut donc apprécier au cas par cas de l’opportunité de la restitution et le cas échéant s’y opposer.

    Ainsi, sur la nature des responsabilités qui pourraient être recherchées, elle est de deux sortes :

    • Responsabilité pénale de l’agent : l’agent communal qui aurait connaissance de l’ivresse manifeste du parent et qui remettrait tout de même l’enfant pourrait faire l’objet de poursuites pénales du chef de non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal - Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, n° 10-81189 : condamnation pour avoir laissé une personne prendre la voiture en état d’ébriété). Face à une telle situation, il conviendrait également d’empêcher le parent de repartir seul en voiture, ou au moins d’avertir immédiatement les services de gendarmerie.

    • Responsabilité administrative de la commune : si l’enfant est remis au parent alors qu’il est exposé à un risque pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, la responsabilité de la commune peut être engagée.
      En effet, la responsabilité de la commune peut être recherchée en cas de faute dans l’organisation du service ou lorsque l’agent chargé du suivi de l’enfant commet une faute de service dans le cadre de ses fonctions (par exemple : la remise de l’enfant au parent en état d’ébriété par l’agent en sachant que ce dernier va utiliser son véhicule).

    A noter que, alors même que l’agent ayant exposé l’enfant à l’un de ces risques aura été condamné pénalement, sa responsabilité civile personnelle ne peut être engagée puisqu’il aura agi dans l’exercice de ses fonctions (Tribunal des conflits du 14 janvier 1935, Thépaz, n° 00820).



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    Paru dans :

    Info-lettre n°313

    Date :

    1 décembre 2021

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