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    La refondation de l'école (Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

    Article

    Avec à la promulgation de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le ministre de l'Education nationale, Vincent Peillon, poursuit l'importante réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement qu'il a engagé.

    Celle-ci reconnaît dans les sept grands axes définis par la loi, de grands principes tels que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, l'inclusion scolaire et la mixité sociale:

    • réinvestir dans les moyens humains,
    • renforcer les politiques de réussite éducative,
    • faire entrer l'école dans l'ère du numérique,
    • donner la priorité à l'école primaire,
    • favoriser la réussite de tous dans le second degré,
    • faire évoluer le contenu des enseignements, leur organisation et leur évaluation,
    • améliorer le climat scolaire.

    Les communes et EPCI gérant des établissements scolaires sont concernés et impactés par cette loi qui leur impose de nouvelles prises en charge comme la maintenance du matériel nécessaire au service public du numérique éducatif. Il convient de préciser que la plupart de ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2013-2014.

    Seront ainsi examinés successivement les dispositions de cette réforme intéressant les collectivités territoriales.

    La devise de la république

    Désormais, sur les façades des établissements scolaires publics ou privés sous contrat doivent être apposés le drapeau tricolore et le drapeau européen (article 3 de la loi).

    De plus, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit être affichée de manière visible dans les locaux de ces établissements.

    Le fonctionnement des établissements scolaires

    Le conseil d'école

    Un décret qui fixera la composition et les attributions du conseil d'école sera pris prochainement. L'article 59 de la loi indique juste que:

    Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire.

    Les parents participent au conseil d'école par le biais de leurs représentants élus.

    Le conseil d'administration des collèges et lycées

    Le conseil d'administration des établissements locaux d'enseignement est composé notamment de représentants des collectivités territoriales qui sont au nombre de trois ou quatre, selon que le conseil d'administration est de 24 ou 30 membres (article 60).

    Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.

    Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.

    Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.

    Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l'article L.5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement.

    Scolarisation des enfants de moins de trois ans

    Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptés à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale (article 8). Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles.

    Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

    L'annexe de la loi précise que l'accueil des enfants de moins de trois ans sera privilégié dans les secteurs de l'éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés.

    Les enfants de ces classes sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée (article 8).

    Les rythmes scolaires

    La réforme des rythmes scolaires engagée dès la rentrée scolaire de 2013 consiste à revenir à neuf demi-journées de classe pour instaurer une continuité dans le premier degré. La matinée d'enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques.

    L'annexe de la loi précise que cette réforme des rythmes rendra effective l'interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré.

    Elle doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial (PEDT) et doit conduire à mieux articuler le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif (article 66 et suivants de la loi).

    Le fonds destiné aux activités périscolaires

    Pour les années 2013-2014 et 2014-2015, il est institué un fonds en faveur des communes et des EPCI lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine (article 67).

    Les aides apportées par ce fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent (article 67 et annexe de la loi):

    Un montant forfaitaire de 50€ par élève est versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l'année 2014-2015.

    Une majoration est réservée aux communes éligibles à la fraction « cible » de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale. Cette majoration s'élève à 40€ par élève pour l'année scolaire 2013-2014 et à 45€ par élève pour l'année scolaire 2014-2015. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l'année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.

    Les aides sont versées aux communes, à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée aux organismes de gestion de ces écoles.

    Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat.

    Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

    Nouveautés dans le programme scolaire

    L'enseignement de langues vivantes étrangères et régionales

    Dès le début de la scolarité obligatoire (dès 6 ans), les élèves bénéficieront de l'enseignement d'une langue vivante étrangère (article 39 de la loi). Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur. Ces dispositions ne s'appliqueront qu'à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.

    L'enseignement des langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France dans les régions où elles sont en usage est favorisé (article 40). Il peut être dispensé selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités où ces langues sont parlées.

    Il s'agit d'un enseignement facultatif de langue et culture régionales proposé selon l'une des deux formes suivantes:

    • un enseignement de la langue et de la culture régionale,
    • un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

    Pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles (annexe de la loi).

    L'éducation artistique et culturelle

    L'éducation artistique et culturelle permet l'émancipation et une meilleure intégration sociale des enfants, aussi un parcours d'éducation artistique et culturelle est mis en place tout au long de la scolarité des élèves (annexe de la loi). Il doit s'appuyer sur les supports conjugués de l'institution scolaire et de ses partenaires: collectivités locales, institutions culturelles, associations. L'annexe de la loi du 8 juillet 2013 conseille de structurer ce partenariat et de travailler à une complémentarité entre les partenaires sur des temps éducatifs articulés entre eux: temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.

    La promotion de la culture scientifique et technologique

    Il est recommandé de développer à l'école, pendant le temps scolaire et périscolaire, une politique de promotion de la science et de la technologie (annexe de la loi).

    Ces deux matières permettant de préparer le futur citoyen à comprendre le monde qui l'entoure et à appréhender les défis sociétaux et environnementaux.

    Le service public du numérique éducatif

    Dans le cadre du service public de l'enseignement, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour (article 16):

    • mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires, une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves,
    • proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles,
    • assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou un établissement scolaire,
    • contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages numériques à l'école et la coopération.

    Les charges de maintenance du numérique éducatif sont à la charge des collectivités (annexe de la loi).

    L'Etat, les collectivités territoriales et les équipes éducatives choisissent de manière concertée les équipements matériel et logiciel et réfléchissent ensemble aux solutions d'infrastructure réseau mises en place dans les établissements de façon à favoriser le développement des usages.

    Il est recommandé aux collectivités territoriales de privilégier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pédagogiques et les contraintes locales.

    Pour faciliter l'action des collectivités et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution d'une offre attractive d'équipements matériel et logiciel performants pour les établissements scolaires et des procédures administratives pour leur acquisition et l'achat de prestations de maintenance seront mises en œuvre.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°229

    Date :

    1 juillet 2013

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