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    Jurisprudence : Répartition des frais de scolarisation : un accord est nécessaire ente la commune d'accueil et celle de résidence

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 10 mars 2022, n°20LY00433

    Faits :

    Une commune avait accueilli un élève, résidant dans une autre commune, au sein de son école élémentaire pour une année scolaire.

    Afin, de contribuer aux frais de fonctionnement de son école, la commune d’accueil avait, par un titre de recette,  mis à la charge de la collectivité où réside l'enfant, une somme de 340 euros.

    Cette dernière a contesté ce titre de recette et obtenu gain de cause auprès du tribunal administratif qui a annulé ce titre et l'a déchargée du paiement de la somme correspondante.

    La commune d'accueil forme alors appel.

    Décision :

    La cour administrative d'appel, précise qu'aux termes de l’article L.212-8 du code de l'éducation, "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. (...) / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale / (...)".

    Or, en l'espèce, la commune qui a accueilli l'élève n'établit ni l’existence d'un accord avec la collectivité où réside l'enfant, ni d'une décision du préfet  pour définir les modalités de sa participation aux frais de scolarisation de l'élève inscrit dans l'une de ses écoles communales.

    De plus, la collectivité  d'accueil ne justifie pas que d'autres circonstances, liées à la situation de l'élève ou des parents, conduisent la commune où réside l'enfant à supporter une participation financière à la scolarisation de celui-ci.

    Au vu de ces éléments, la requête de la commune d’accueil est donc rejetée.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°317

    Date :

    10 mars 2022

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