Inscription d’un enfant non résident : quels sont les pouvoirs du maire de la commune d’accueil ?
n°8916, Assemblée nationale, 27 novembre 2018
L'article L.131-5 du code de l’éducation précise que les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. Cette faculté fonde un principe de libre choix des responsables légaux mais ne constitue pas un droit, conformément à la jurisprudence (TA Limoges, n° 0501128 du 24 mai 2007, et TA Nantes, n° 96NT2036 du 6 octobre 1998). Par ailleurs, un maire peut procéder à l'inscription au sein d'une école de sa commune d'un enfant n'y résidant pas. Il dispose de cette prérogative en tant qu'agent de l'État, dans le cadre des principes du droit à l'éducation et du respect de l'obligation d'instruction. La mise en place d'une procédure au cours de laquelle le maire de la commune de résidence aurait à se prononcer systématiquement sur les demandes de dérogation à la carte scolaire risquerait d'affecter le principe de libre choix des responsables légaux dans le cadre du droit à la formation scolaire. En outre, les dispositions relatives à la participation financière des communes, précisées à l'article L.212-8 du code de l'éducation, définissent les responsabilités, notamment financières, des maires et communes confrontés à des situations de demande de dérogation scolaire. Les maires restent donc seuls juges de l'opportunité d'inscrire dans une école de leur commune un enfant n'y résidant pas, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.
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