Financement d’une école privée : la décision d’une commune de mettre fin à sa participation financière doit répondre à certaines règles
Jurisprudence - Conseil d'Etat, 2 mai 2018, n°391876
Les faits :
Une commune avait décidé, par délibération, de mettre fin à sa participation financière aux frais de fonctionnement d’une école maternelle privée sous contrat d’association. L’Organisme de gestion (OGEC) de cette école a alors contesté cette décision auprès du tribunal administratif et demandé le versement des sommes dues au titre des dépenses de fonctionnement des classes de cette école.
Le juge administratif ayant fait suite à cette demande, la commune a fait appel. Si la cour administrative d’appel a rejeté sa requête elle a en revanche diminué le montant, fixé par le juge administratif, que devait verser la commune à l’OGEC. Cet organisme et la commune intente alors un pourvoi en cassation.
Décision :
Le Conseil d’Etat précise que dans le cas où le contrat d’association passé entre les écoles privées et l’Etat est un contrat à durée déterminé, les communes qui ne souhaitent pas renouveler leur participation aux frais de fonctionnement de cette école, avant tacite reconduction, doivent prendre une délibération et la notifier à la personne responsable. En revanche, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée la délibération peut être prise à tout moment, sous réserve de sa transmission à l’Etat au titre du contrôle de légalité, et devient exécutoire dès qu’elle a été notifiée. Elle ne prend toutefois pas effet durant l’année scolaire en cours. En l’espèce, la délibération de la commune, prise en 1993 a été transmise à l’Etat mais n’a pas été notifiée à l’OGEC, qui n’en a eu connaissance que plus de deux ans après, soit fin 1995. Le Conseil d’Etat estime donc que la délibération, ne produit ses effets qu’à partir de l’année scolaire 1996-1997.
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