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    Ecoles : l’organisation du service minimum d’accueil en cas de grève des enseignants

    Article

    L’article L.133-4 du code de l’éducation impose aux communes de mettre en place un service minimum d’accueil lorsque le nombre d’enseignants en grève est égal ou supérieur à 25 %.

    En revanche, si le nombre de grévistes est inférieur à 25 %, c’est l’Etat qui assure ce service.

    Lorsque la commune a l’obligation de mettre en place ce service minimum, elle en avertit le préfet et informe les familles des modalités de son organisation (article L.133-7 du code de l’éducation).

    1. Le service minimum d’accueil assuré par la commune mais en partie sous la responsabilité de l’Etat
    2. La liste des personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève
    3. Le lieu d’accueil
    4. Le taux d’encadrement du service minimum d’accueil
    5. La délégation du service d’accueil minimum
    6. Les modalités de financement
    7. Les sanctions encourues en cas d’absence de service minimum d’accueil

    Le service minimum d’accueil assuré par la commune mais en partie sous la responsabilité de l’Etat

    Si l’organisation du service minimum d’accueil appartient à la commune, l’Etat conserve une responsabilité en cas de dommage.

    Un régime de substitution de la responsabilité de l’État à celle de la commune est en effet prévu dans tous les cas où la responsabilité administrative de la commune se trouverait engagée à l’occasion d’un fait dommageable ou subi par un élève ou commis par lui (sur un autre élève, sur un encadrant ou sur un bien) du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil (article L.133-9 du code de l’éducation).

    A titre d’exemple, si le dommage subi par un élève résulte d’une faute de service commise par un bénévole chargé du service d’accueil, c’est le ministère de l’éducation nationale, et non la commune, qui pourrait voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif.

    A noter toutefois que la personne chargée du service d’accueil reste responsable des fautes personnelles et détachables du service qu’elle peut commettre (par exemple, il peut y avoir faute personnelle lorsqu’une personne, en refusant délibérément de suivre les instructions qui lui ont été données dans le cadre de la surveillance des enfants, cause un dommage à un ou plusieurs élèves).

    La commune est, en revanche, tenue de réparer les dommages que subiraient les agents en charge du service d'accueil, qu'ils aient le statut d'agents de la commune (règles applicables aux accidents de service) ou qu'ils soient des collaborateurs occasionnels du service public (réponse ministérielle à la Question écrite n° 3370, JO AN du 13 octobre 2009, p. 9721).

    Aussi, la commune doit vérifier auprès de sa compagnie d’assurance que les personnes encadrant le service d’accueil minimum, et d’une manière général les collaborateurs du service publics, sont bien assurées au même titre que les agents de la collectivité.

    Par ailleurs, la responsabilité reste celle de la commune si le dommage subi est dû au mauvais entretien des locaux ou des matériels à la charge de la commun

    Enfin, l’Etat accorde au maire la protection juridique à l’occasion des poursuites pénales qui pourraient être engagées à son encontre résultant de faits ne présentant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil (article L.133-9 du code de l’éducation). Dans cette hypothèse, la prise en charge des frais liés à cette procédure pénale, en particulier les frais d’avocats, incombera au ministère de l’éducation. La prise en charge par l’État de la protection juridique du maire n’emporte en aucun cas transfert de sa responsabilité.

    La liste des personnes susceptibles de garder les élèves en cas de grève

    Au préalable, chaque commune doit établir une liste de personnes pouvant garder les élèves en cas de grève (article L.133-7 du même code).

    Cette liste est obligatoire, mais le fait de ne pas l’instaurer ne dispense pas la commune de son obligation d’organiser le service d’accueil rappelle la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008.

    A noter que le juge administratif dans une décision (CAA de Lyon du 4 mars 2009, n° 09LY00067, Préfet de l’Allier c/ commune d’Yzeure) a imposé à une commune de notifier la liste des personnes susceptibles de garder les élèves dans un délai de 10 jours assorti d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard. Dans ce cas d’espèce, le préfet avait saisi le juge administratif suite à une lettre du maire refusant de mettre en place le service d’accueil et refusant de donner une liste d’intervenants.

    Pour mettre en place cette liste, la commune peut faire appel à :

    • des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts,
    • des assistantes maternelles,
    • des animateurs d’associations gestionnaires de centres de loisirs,
    • des membres d’associations familiales,
    • des enseignants à la retraite,
    • des étudiants,
    • des parents d’élèves, …

    Le maire doit veiller à ce que ces personnes aient les « qualités nécessaires » pour l'accueil et l'encadrement des enfants. Pour autant, aucune qualification spécifique n’est requise et l’identification de ces personnes relève de la seule compétence de la commune (QE n°05764, JO Sénat 11 décembre 2008, p.2495).

    Il convient également de préciser que les personnes inscrites sur cette liste ne s’engagent pas à être obligatoirement présentes lors d’une grève.

    Cette liste doit ensuite être transmise à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, qui vérifie que les personnes ne figurent pas dans le fichier judicaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Si une des personnes y est inscrite, le maire et le préfet en sont informés. Après cette vérification, la liste est arrêtée et le maire la transmet pour information à la directrice ou au directeur de l’école, aux représentants des parents d’élèves et aux personnes concernées (article L.133-7 du code de l’éducation).

    Les personnes inscrites sur cette liste peuvent exercer leurs activités de garde des enfants :

    • soit bénévolement. Dans ce cas, elles seront qualifiées de collaborateurs bénévoles du service public.

    D’un point de vue pratique, le recours par une commune à un collaborateur bénévole n’obéit pas à un formalisme particulier. Une offre de collaboration bénévole peut, en effet, être tacitement acceptée par la commune. Il est toutefois possible d’officialiser la collaboration bénévole par une délibération en conseil municipal et par le biais d’une convention qui définira les fonctions du collaborateur bénévole.

    • soit contre rémunération. Dans ce cas, elles devront bénéficier d’un contrat de travail et la commune pourra recevoir une compensation de l’Etat au titre des dépenses supportées pour cette rémunération.

    Le lieu d’accueil

    La commune détermine librement le lieu d’accueil des enfants (circulaire du 26 août 2008). Il peut être assuré dans l’école ou dans d’autres locaux de la commune.

    Si l’accueil est organisé dans l’école qui est utilisée en partie pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut s’opposer à ce que les salles de classe libérées, en raison de l’absence d’un enseignant, et les locaux communs soient utilisés.

    Le taux d’encadrement du service minimum d’accueil

    La circulaire du 26 août 2008 précise que les personnes chargées d’encadrer les enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents publics de la commune y compris lorsque leur participation au service n’est pas rémunérée. Elles sont donc soumises au principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou religieuse.

    Aucun taux d’encadrement ni qualification des personnes qui assurent le service minimum d’accueil n’est exigé. Le juge précise qu’il incombe au maire de veiller à ce que les personnes mentionnées dans la liste possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants sans que ne soient toutefois exigées des conditions spécifiques de compétence ou de diplôme (CAA Douai, 20 mai 2010, n° 09DA00993).

    Il est toutefois conseillé de se rapprocher de la réglementation prévue pour l’accueil périscolaire pour le taux d’encadrement, à savoir (article R.227-16 du code de l’action sociale et des familles) :

    • 1 adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans,
    • 1 adulte pour 14 mineurs de plus de 6 ans.

    La délégation du service d’accueil minimum

    Selon l’article L.133-10 du code de l’éducation, la commune peut confier, par convention, l’organisation du service d’accueil pour son compte à :

    • une autre commune,
    • un établissement public de coopération intercommunale,
    • une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.

    Les modalités de financement

    L’article L.133-8 du code de l’éducation prévoit que l’État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d’accueil au titre des dépenses de rémunérations des personnes chargées de cet accueil.

    Cette compensation est déterminée en respectant les deux règles cumulatives suivantes (décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008) :

    • la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
    • le montant le plus élevé parmi ces deux règles :
      • son montant est égal à une somme de 110 € par jour et par groupe de 15 enfants accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d’enfants accueillis par 15 et en arrondissant à l’entier supérieur
      • la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, pour chaque journée de mise en œuvre du service d’accueil.

    Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

    Le versement de cette compensation intervient au maximum 35 jours après notification par le maire, à l’autorité académique, des éléments nécessaires à son calcul.

    Les sanctions encourues en cas d’absence de service minimum d’accueil

    Le juge sanctionne automatiquement les communes qui refusent par délibération de mettre en place le service minimum d’accueil.

    C’est ainsi que le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 octobre 2009 (CE, n° 325829, Commune du Plessis-Pate), a confirmé l’annulation de la délibération de la commune alors que cette dernière justifiait l’impossibilité d’organiser le service d’accueil par le manque d’effectif d’animateurs et par le fait qu’il était peu probable que la commune atteigne le seuil de 25 % à partir duquel seulement s’impose l’obligation d’organiser le service d’accueil.

    Toutefois, il semble que le juge soit plus tolérant si, le jour de la grève, le service d’accueil n’a pu être assuré pour des raisons matérielles et de fonctionnement.

    Il faudra tout de même en apporter la preuve tangible. Le juge vérifie, en effet, que tout a été mis en œuvre pour assurer ce service.

    Ainsi, dans une décision, le juge a reconnu l’impossibilité matérielle pour la commune d’organiser le service d’accueil. Dans cette affaire, la commune avait apporté la preuve de l’envoi préalable de 1 900 lettres afin de recenser les vacataires prêts à assurer le service. Seuls 298 personnes avaient donné leur accord alors qu’il en faillait 750 (TA Lyon, 4 mars 2009, 09LY00067, préfet du Rhône).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°301

    Date :

    1 octobre 2020

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