de liens

    Thèmes

    de liens

    Quelle est la procédure administrative d'inscription ?

    Article

    22 août 2023

    La procédure d’inscription doit respecter un certain formalisme. Le maire de la commune d’implantation de l’école a un rôle prépondérant dans sa mise en œuvre. En effet, il mène la procédure d’inscription scolaire, avec la collaboration de ses services, et établit le certificat permettant l’inscription effective de l’enfant.

    La procédure d’inscription d’un enfant dans une école maternelle ou élémentaire débute par le dépôt par les parents d’une demande d’inscription de leur enfant dans l’école de leur choix auprès du maire de la commune d’implantation de cette école.

    Le maire de cette commune délivre ensuite le certificat d’inscription, le cas échéant après voir sollicité l’avis du président de l’EPCI compétent ainsi que l’avis du maire de la commune de résidence.

    Le directeur de l’école procède à l’inscription administrative de l’enfant sur présentation du certificat d’inscription sur la liste scolaire délivré par le maire de la commune dont dépend l’école (article L.131-5 du code de l’éducation).

    1. La réception des demandes d’inscription
      1. Le contenu du dossier d’inscription
      2. L’obligation de délivrer un accusé réception de la demande
      3. Le cas de parents séparés
    2. La délivrance par le maire du certificat d’inscription
      1. Le respect de la sectorisation géographique
      2. L’avis ou l’information du maire de la commune ou du président de l’EPCI de résidence
      3. Le traitement des cas particuliers
      4. Le formalisme du refus d’inscription
      5. La compétence du directeur d’école

    La réception des demandes d’inscription

    La procédure d’inscription n’est requise qu’à l’entrée de l’école maternelle (petite section), à celle de l’école élémentaire (CP) ou en cas de changement d’école en cours d’année à l’initiative des parents (en cas de déménagement par exemple).

    Rappel :

    La scolarisation d’un élève dans un établissement ne peut pas être remise en cause par la commune ou l’EPCI compétent avant le terme de sa scolarité soit à l’école maternelle, soit à l’école élémentaire (voir la Question n° 4). Seule une demande des parents peut être à l’origine d’un changement d’établissement.

    Les inscriptions sont, en principe, ouvertes toute l’année. Néanmoins, pour des raisons d’organisation de l’administration, il est admis que des périodes particulières soient ouvertes pour l’inscription aux rentrées scolaires.

    Le contenu du dossier d’inscription

    Les documents qui peuvent être demandés par la commune sont listés par l’article D.131-3 du code de l’éducation et le décret n°2020-811 du 29 juin 2020.

    Ainsi, ne peuvent être demandés que les pièces suivantes :

    • un justificatif de l’identité de l’enfant
    • un justificatif de l’identité des personnes responsables de l’enfant (indiqué dans la colonne A de l'article R.113-5 code des relations entre le public et l'administration)
    • un justificatif de domicile : tout document ou une attestation sur l’honneur
    • un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (à fournir au plus tard au moment de l’inscription administrative)
    • le cas échéant, le certificat de radiation délivré par le directeur de l’ancienne école.

    L’obligation de délivrer un accusé réception de la demande

    En application de l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute demande d’inscription scolaire doit donner lieu à la délivrance d’un accusé de réception.

    L’administration est également tenue de rediriger une demande mal orientée (demande déposée dans la commune de résidence et non dans la commune d’implantation de l’école par exemple).

    Le cas de parents séparés

    La demande de dérogation à la carte scolaire, la primo-inscription dans un établissement scolaire public, la réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation sont considérées, selon la jurisprudence, comme des actes usuels de l’autorité parentale1 (article 372-2 du code civil ; CAA Paris, 11 octobre 2016, n°15PA01447).

    En conséquence, chacun des parents peut légalement radier un enfant de l’école qu’il a jusqu’alors fréquentée et l’inscrire dans l’école de sa commune de résidence, « sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent » (CAA Paris, 2 octobre 2007, nº05PA04019 ; CAA Lyon, 28 février 2013, n°12LY01224 ; CE, 13 avril 2018, n°392949).

    En cas de litige (double inscription dans deux communes différentes par les deux parents séparément), l’administration doit les renvoyer à une nécessaire conciliation ou à une saisine du juge aux affaires familiales.

    Si la résidence exclusive est fixée chez l’un des deux parents, que cette résidence est incompatible avec le maintien de l’enfant dans l’ancienne école et que le juge ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu où doit être inscrit l’enfant, il appartiendra à l’administration d’admettre à titre provisoire celui-ci dans l’école la plus proche du domicile du parent qui en a la garde afin de respecter les dispositions de l’article L.131-1 du code de l’éducation relative à l’obligation scolaire.

    La délivrance par le maire du certificat d’inscription

    Les éléments ci-dessous sont valables sous réserve des particularités applicables aux EPCI compétents en matière de « fonctionnement des écoles » (voir la Fiche technique n° 2) et aux RPI non gérés par un EPCI (voir la Fiche technique n° 3).

    Le respect de la sectorisation géographique

    Le certificat d’inscription doit impérativement indiquer l’école de rattachement.

    Lorsque le territoire de la commune ou l’EPCI compétent comprend plusieurs écoles publiques, il appartient à l’organe délibérant de déterminer le ressort géographique de chaque établissement (article L.212-7 du code de l’éducation). Dans cette hypothèse, la sectorisation géographique s’impose aux parents qui peuvent néanmoins demander une dérogation au moment de l’inscription.

    En l’absence de cette délibération, les écoles relèveront alors du même ressort géographique et les enfants résidant sur le territoire de la commune ou de l’EPCI pourront être scolarisés dans n’importe quel établissement, ce qui peut rendre difficile la gestion des effectifs.

    Les dérogations à la sectorisation géographique sont octroyées par le maire ou par le président de l’EPCI compétent en matière scolaire, dans le respect du principe d’égalité de traitement des familles. Ainsi, si le maire ou président de l’EPCI compétent accepte une dérogation pour un motif, toutes les demandes faites sur le même motif doivent être acceptées, sous réserve de la capacité d’accueil des établissements.

    L’avis ou l’information du maire de la commune ou du président de l’EPCI de résidence

    Si l’enfant concerné par la demande d’inscription ne réside pas sur le territoire de la commune ou de l’EPCI compétent, le maire de la commune d’accueil doit impérativement recueillir l’avis du maire de la commune ou du président de l’EPCI de résidence pour pouvoir délivrer le certificat d’inscription.

    Pour les cas où la commune ou l’EPCI d’accueil ne peut pas refuser l’inscription de l’enfant (voir la Question n° 4 et la Fiche technique n° 1), le maire de la commune d’accueil doit informer le maire de la commune de résidence ou le président de l’EPCI compétent du motif de l’inscription dans un délai maximum de deux semaines. Il s’agit, dans cette hypothèse, d’une simple information puisque ces cas ne nécessitent pas d’accord préalable du maire ou du président de l’EPCI de résidence.

    Examen de la demande d’inscription d’un enfant non-résident et information/avis de la commune de résidence ou l’EPCI compétent – Synthèse :

    Le traitement des cas particuliers

    - Les enfants des familles non sédentarisées : la scolarisation s'effectue dans les écoles du secteur du lieu de stationnement sauf cas particulier impliquant l'accueil dans une unité pédagogique dont l'établissement est dépourvu. Le maire doit procéder à l’inscription même si tous les documents nécessaires ne sont pas présentés. Le directeur inscrit l’enfant sauf si la classe n’a plus de capacité d’accueil. Il en informe alors le DASEN.

    - Les enfants de nationalité étrangère : leur inscription ne peut être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour.

    L’absence de domicile stable ou l’illégalité de l’habitat ne peuvent pas être des motifs de refus d’inscription. Il existe des dispositifs pour les élèves allophones.

    Même un contrat saisonnier d’un parent ouvre un droit d’inscription dans l’école du lieu de résidence (article L.131-5 du code de l’éducation).

    Le formalisme du refus d’inscription

    Le refus d’inscription doit contenir les motifs de ce refus ainsi que les voies et délais de recours (article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration)

    La décision de refus peut ainsi être contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification soit par un recours gracieux devant l’auteur de la décision, soit par un recours hiérarchique adressé au préfet[22], soit par un recours contentieux devant le Tribunal administratif.   

    L’absence de réponse dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier vaut refus implicite de la demande d’inscription (article L.231-6 du code des relations entre le public et l’administration) et est attaquable.

    En attendant, il convient de trouver avec les services de l’éducation nationale, et plus particulièrement avec l’IEN responsable de la circonscription, une solution de scolarisation temporaire pour l’élève si l’année scolaire a débuté.

    A noter qu’il n’est pas possible d’établir une priorisation des inscriptions dans le cas où la capacité d’accueil de l’école est quasiment atteinte par l’arrivée d’enfants non-résidents (voir les modalités d’appréciation de la capacité d’accueil d’une école à la Question n° 4). Dans cette hypothèse, le maire est invité à se rapprocher de l’IEN de sa circonscription afin de l’alerter des difficultés rencontrées.

    La compétence du directeur d’école

    Enfin, le directeur d’école procède à l’admission des élèves, sur production du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune d’implantation de l’école.

    Le directeur n’est donc pas compétent pour décider d’inscrire ou de ne pas inscrire des enfants dans son établissement (TA Paris, 11 octobre 2002, n°0112261/7). Une telle décision serait entachée d’illégalité pour vice de compétence et donc nulle.

    Par contre, il lui appartient de répartir les élèves inscrits au sein de son établissement entre les classes, après avis du conseil des maîtres (article 1 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’écoles).

    Le directeur inscrit ensuite les élèves dans l’application nationale « Ondes (base élèves) » à laquelle la collectivité a accès (sur demande).

    Il est également responsable de la tenue et de la conservation du registre des élèves inscrits et doit veiller à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

    En effet, ainsi que le rappelle la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaire, le fichier « Base élèves » ne dispense pas du registre papier.

    -------------------

    [1]1 L’article 372-2 du code civil dispose : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Lorsque des parents disposent tous deux de l’autorité parentale, ils doivent prendre conjointement les décisions concernant leur(s) enfant(s). Toutefois, l’accord des deux est présumé lorsque l’un des deux parents réalise un acte dit usuel. Cela signifie que concernant ces actes, le tiers concerné n’a pas à s’assurer de l’accord de l’autre parent.

    2[2] Le pouvoir d’inscription étant exercé au nom de l’Etat, le préfet détient donc un pouvoir hiérarchique sur le maire et peut l’enjoindre d’inscrire et d’accueillir un élève dans son école (article L.2122-34 du CGCT).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale

    Date :

    1 septembre 2022

    Mots-clés