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    Participation des communes au financement des écoles privées : l'évaluation de la "contribution élève" par convention peut-elle déroger à la loi?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 12 octobre 2011, n°325846

    Conseil d'Etat du 12 octobre 2011, n° 325846

    Les faits

    Un organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) avait demandé à une commune de lui verser une indemnité compensant l'insuffisance de la contribution dont elle s'était acquittée au titre des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées sous contrat d'association.

    La commune ayant été condamnée en 1ère Instance et en appel à verser une somme correspondant à la partie de la contribution dont elle ne s'était pas acquittée, se pourvoit en cassation.

    Décision

    Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L.442-5 du code de l'éducation les dépenses de fonctionnement des écoles privées, sous contrat d'association, sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles correspondant à l'enseignement public.

    Concernant le calcul de la contribution due par la commune, il précise qu'elle "s'opère par référence au coût moyen d'un élève d'une classe équivalente dans les établissements d'enseignement public" et doit tenir compte d'une série de dépenses dont celles "relatives au transport des élèves lors d'activités scolaires, à la médecine scolaire..., à la rémunération d'intervenants lors des séances d'activités physiques... ». Or, en l'espèce le coût moyen par élève a été évalué par convention entre la commune et l'OGEC sans respecter ces dispositions législatives.

    De plus, le montant fixé s'est avéré inférieur à celui qu'il aurait dû être si les dispositions législatives avaient été respectées. La détermination de cette contribution est donc illégale et la requête de la commune rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°211

    Date :

    12 octobre 2011

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