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    Sur quels motifs le refus d'ouverture d'une école privée par le maire peut-il s'apprécier?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 7 mai 2014, n°356813

    Conseil d'Etat du 7 mai 2014, n° 356813

    Les faits

    Le maire de la commune B s'était opposé à l'ouverture sur son territoire d'une école privée hors contrat d'association. A l'appui de sa décision il invoquait notamment l'implantation de l'école dans une zone non constructible du plan local d'urbanisme (PLU), ou encore l'insuffisance du dispositif de sécurité en matière d'incendie. Si le conseil académique de l'éducation nationale avait confirmé l'opposition du maire, cette décision a en revanche été annulée par le Conseil supérieur de l'éducation. La commune se pourvoit alors en cassation.

    Décision

    Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de l'éducation " toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune... si la commune juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirés de l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène, il forme dans les huit jours opposition à l'ouverture de l'école...". Il ressort donc de ces dispositions que le Conseil supérieur d'éducation doit apprécier le bien fondé du refus sur les seuls motifs d'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. Aussi, en considérant que les moyens invoqués par la commune, tels le non respect des règles de l'urbanisme ne pouvaient être utilement soulevés devant lui, le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi de la commune est donc rejeté.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°240

    Date :

    7 mai 2014

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