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    Vos questions/Nos réponses : L’aide aux devoirs dans une école peut-elle être assurée par des bénévoles de la réserve citoyenne ?

    Vos Questions - Nos réponses

    La possibilité de mettre en place des activités éducatives complémentaires, telle que l’aide aux devoirs au sein des établissements scolaires résulte de l’article L.216-1 du code de l’éducation, déclinée pour les écoles primaires, à l'article L.212-15 du même code.

    Cette activité complémentaire ne peut avoir lieu que si les locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, être compatible avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service et respecter les principes de neutralité et de laïcité.

    Par ailleurs, il appartient au maire de solliciter au préalable l’avis du conseil d’école sur la mise en place de ce dispositif (article D.411-2 du code de l’éducation et TA de Châlons-en-Champagne, 23 avril 2019, n° 1800665). Enfin, il peut être utile de s’assurer auprès du Centre de gestion qu’une consultation préalable du comité technique ne soit pas nécessaire en raison de la création de ce service et de son éventuel impact sur l’organisation générale des services.

      Les intervenants bénévoles au service d’aide aux devoirs auront la qualité de collaborateurs bénévoles du service public. Le recours par une commune à un collaborateur bénévole n’obéit pas à un formalisme particulier mais il est recommandé d’officialiser la collaboration bénévole par une délibération en conseil municipal et la signature d’une convention.

    Le statut de collaborateur bénévole permet à ce dernier de bénéficier d’un statut protecteur au titre des dommages qu’il pourrait subir à l’occasion de son intervention puisque la responsabilité de l’administration à son égard est une responsabilité sans faute : en d’autres termes, il n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de la collectivité pour être indemnisé. Il doit seulement prouver l’existence d’un préjudice direct et certain, conséquence directe de sa participation effective au service public.

    Il en est de même s’agissant des dommages qui peuvent être causés à des tiers par le collaborateur. La jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles à des agents publics. L’administration est donc tenue de les couvrir des condamnations prononcées contre eux pour faute de service (CE, 26 avril 1963, Lebon 243), le collaborateur bénévole demeurant responsable des fautes personnelles, détachables du service, qu’il peut commettre (CE, 13 janvier 2017, n° 386799).

    L’assurance de la collectivité doit donc couvrir les dommages subis par les collaborateurs bénévoles, ainsi que les dommages que ces derniers causent à des tiers ou des usagers de l’aide aux devoirs.

    Le fait qu’il s’agisse de personnes de la réserve citoyenne est sans incidence sur ce régime juridique. La circulaire de l’Education nationale sur la réserve citoyenne indique ainsi que : « les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent solliciter les services académiques pour faire intervenir un réserviste citoyen de l'Education nationale, dans le cadre des activités périscolaires qu'elles assurent directement ou via d'autres acteurs dont les associations. Toute intervention d'un réserviste dans ce cadre se déroule sous la responsabilité propre de la collectivité territoriale responsable de l'activité périscolaire qu'elle organise » (circulaire n° 2015-077 du 12 mai 2015 sur la réserve citoyenne de l’Education nationale). 

    Pour autant, il convient que la commune et les intervenants se rapprochent de l’inspection d’académie afin de l’informer de ce projet et de déterminer dans quelles mesures cette intervention pourra être prise en compte dans le cumul des expériences acquises exigées pour l'accès à la valorisation des acquis de l'expérience et l’alimentation du compte personnel de formation des intervenants (cf. article D.5151-14 du code du travail).

    Si l’aide aux devoirs est à destination de mineurs, il convient également de s’entourer de certaines précautions.

    Tout d’abord, le code de l’action sociale et des familles (CASF) pose une exigence de probité pour le personnel qui intervient auprès de mineurs. Ainsi aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ne peut être recrutée comme personnel d'une structure accueillant des mineurs. Cette exigence doit également s’appliquer à toute personne bénévole qui est, dans le cadre de ses missions, amenée à intervenir auprès d’enfants. Le maire doit s’assurer que chaque intervenant n’a fait l’objet ni d’une condamnation définitive pour un crime, ni d’une peine d’emprisonnement pour certains délits (article L.133-6 du CASF).

    Ensuite, il convient de dimensionner le service (nombre d’enfants accueillis) afin que l’aide aux devoirs garde toute sa pertinence. C’est pourquoi, même si les taux d’encadrement fixés à l’article R.227-16 CASF ne devraient pas s’appliquer, il est conseillé de s’assurer d’un effectif suffisant de personnes assurant la surveillance des enfants, voire de s’inspirer de l’encadrement prévu pour les accueils de loisirs.

      Concrètement, et après avis du conseil d’école, le service d’aide aux devoirs devra être créé par délibération de la commune qui approuvera :

    - le règlement du service (modalités d’inscription, jour et heure d’ouverture, règles à respecter par les élèves, etc.),

    - la convention de collaboration bénévole à signer avec les intervenants dans l’aide aux devoirs.  



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    Paru dans :

    Info-lettre n°316

    Date :

    1 octobre 2022

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