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    Temps périscolaire : organisation et gestion

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    Le temps périscolaire correspond au temps passé par l’enfant à l’école en dehors des heures de cours.

    Ce temps comprend ainsi la période d’accueil du matin, la pause méridienne, et la période d’accueil du soir qui suit immédiatement les cours (garderie, accueil de loisirs, activités culturelles et sportives).

    L’organisation et la gestion de ce temps incombe aux collectivités, communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) compétents.

    Dans le cadre de cette gestion ces collectivités sont confrontées à différentes problématiques.

    En matière de restauration scolaire, par exemple, la question se pose fréquemment de savoir s’il est possible d’appliquer des tarifs différenciés pour le périscolaire aux élèves extérieurs à la commune.

    De manière plus générale, parmi les autres questions posées dans ce domaine, on retrouve celles relatives à la mise en place d’un service d’accueil collectif de mineurs sur le temps périscolaire (c’est-à-dire le lundi, mardi, jeudi et vendredi après l’école) ou bien encore celles portant sur les modalités de passation des marchés pour la gestion des activités périscolaires.

    Peut-on appliquer des tarifs différenciés pour le périscolaire aux élèves extérieurs à la commune ?

    Au titre du principe d'égalité de traitement des usagers du service public, les personnes placées dans une situation comparable doivent être traitées de la même manière.

    Néanmoins, ce principe n'exclut pas des différences de traitement à condition qu'elles soient justifiées par une différence de situation ou par un intérêt général. Le juge administratif admet la possibilité d'instaurer des différences de traitement entre les usagers en raison d'une différence de situation ou d'un intérêt général lié au fonctionnement même du service (CE, Section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).

    Plus particulièrement, il reconnaît la légalité d'une tarification différenciée en fonction du lieu de résidence pour les services publics locaux non obligatoires. Le service public d’accueil périscolaire est un service facultatif que les communes mettent librement en place. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a admis dans un arrêt du 5 octobre 1984, Commissaire de la République de l’Ariège, la pratique de différenciations tarifaires pour la cantine scolaire, fondées notamment sur le lieu de résidence. Un même raisonnement peut être suivi pour les tarifs appliqués à un accueil de loisirs périscolaire compte tenu de son caractère facultatif et dès lors que le fonctionnement de l'accueil n'est pas supporté par les seuls usagers du service et que le budget de la commune prend en charge une partie des frais de l'accueil.

    Aussi, le plus élevé des tarifs ne doit pas excéder le prix de revient de l’accueil ou du repas d’un enfant. Il est ainsi possible de réserver aux élèves de la commune l’application d’un tarif réduit grâce à la prise en charge partielle du repas ou de l’accueil par le budget communal.

    En outre, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports rappelle, dans le cadre d’une question écrite publiée dans le journal officiel du Sénat du 22 octobre 2015, que si l'accueil périscolaire constitue un accueil collectif de mineurs organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial (PEdT), ce PEdT, selon l'article L.551-1 du code de l'éducation, vise « à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Dans ce cadre, la commune perçoit un financement de l'Etat pour le développement des activités périscolaires en fonction du nombre d’enfants scolarisés.

    Quelles sont les modalités de mise en place d’un service d’accueil collectif de mineurs ?

    La commune est libre d’organiser un service d’accueil collectif de mineurs sur le temps périscolaire, celui-ci  peut prendre la forme d’une simple garderie ou d’un accueil de loisirs sans hébergement.

    L’accueil de loisirs sans hébergement

    Cet accueil (Accueil de loisirs associés à l’école – ALAE, par exemple) sur le temps périscolaire est défini à l'article R.227-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Il consiste en l'accueil de 7 mineurs au moins pour leur proposer des activités à caractère éducatif.

    Il doit être ouvert pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d'une même année pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaire organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L.551-1 du code de l'éducation.

    Cet accueil de loisirs doit être déclaré à la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), service Jeunesse Sport et vie associative, et doit adopter un projet éducatif.

    Il est soumis à des règles d'encadrement et de qualification des personnels (article R.227-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles).

    La garderie

    La garderie se définit comme un simple service de surveillance des enfants, sans démarche éducative ou pédagogique, et n’est donc pas soumise à la réglementation des accueils de loisirs en termes de déclaration, de taux d’encadrement ou de qualification du personnel.

    Ainsi, si la commune fait le choix d’organiser une garderie, elle devra fixer elle-même le taux d’encadrement et le niveau de formation du personnel d’encadrement puisqu’aucun texte législatif ou règlementaire ne les prévoit expressément.

    Cependant, afin de minimiser les risques d’accidents liés à un défaut de surveillance, il est conseillé de s’inspirer des taux d’encadrement prévus pour les accueils de loisirs périscolaires.

    L’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation est fixé à 1 animateur pour 10 mineurs de moins de 6 ans (article R.227-16 du code de l’action sociale et des familles).

    Il convient de signaler que la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) préconise, en tout état de cause de ne jamais laisser un adulte seul avec un groupe d’enfants, estimant qu’un problème de surveillance interviendrait inévitablement si ce seul adulte avait un malaise ou devait s’occuper d’un enfant malade ou blessé. A ce titre, la responsabilité de la commune pourrait être recherchée en cas d’accident.

    Par ailleurs, le code de l’action sociale et des familles pose une exigence de probité pour le personnel qui intervient auprès de mineurs. Ainsi, aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ne peut être recrutée comme personnel d'une structure accueillant des mineurs.

    La collectivité compétente doit donc s’assurer que chaque agent intervenant n’a fait l’objet ni d’une condamnation définitive pour un crime, ni d’une peine d’emprisonnement pour certains délits (article L.133-6 du code de l'action sociale et des familles, par exemple vol, escroquerie, agression sexuelle, atteinte volontaire ou involontaire à la vie, …). La collectivité doit également vérifier l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3).

    En outre, il paraît également opportun qu’une formation aux premiers secours soit dispensée aux agents concernés.

    Quelle est la procédure à suivre pour la passation d’un marché en vue de la gestion des activités périscolaires ?

    En application des articles R.2123-1 3° et R.2131-14 du code de la commande publique, les marchés pour la gestion des activités périscolaires font partie des services sociaux ou spécifiques, qui sont passés en procédure adaptée, quel que soit leur montant.

    *Cette procédure adaptée laisse à l’acheteur public une certaine liberté dans la détermination des modalités de passation du marché, notamment celle de négocier, dans le respect toutefois des principes de transparence, de liberté et d’égalité d’accès des candidats à la commande publique.

    En outre, lorsque le montant estimé du marché est inférieur au seuil européen de 750.000 € HT, ce même acheteur public peut choisir librement les modalités de publicité en fonction des caractéristiques du marché. Ainsi, la détermination des délais de remise des candidatures et des offres est laissée à son appréciation, même si un délai de 25 jours minimum est conseillé afin de permettre aux candidats de répondre à la consultation.

    Il est dispensé également de l'obligation de publier les documents de la consultation sur un profil acheteur et n’est pas tenu d’exiger l’utilisation de moyens de communications électroniques, en application de l’article R. 2132-12 2° du code de la commande publique.

    Enfin, si le montant du marché est supérieur à 214 000 € HT, il doit être transmis au représentant de l’Etat avant notification au titulaire, en application de l’article L.2131-2 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit donner lieu à la publication d’un avis d'attribution, en application de l'article R.2183-1 du code de la commande publique.

    De plus, il est à noter qu’en vertu de l’article R.2121-1 du code de la commande publique, le calcul de la valeur estimée du besoin doit inclure les reconductions. Le Conseil d'État l'a d'ailleurs jugé sur le fondement des dispositions de l'article 27 du code des marchés publics, aujourd’hui codifié à droit constant à l’article précité du code de la commande publique, dans le cadre d'un marché à bons de commande reconductible trois fois par période d'un an (CE, 17 décembre 2014, n° 385033, Communauté de communes du canton de Varilhes).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°307

    Date :

    1 mai 2021

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