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    Organiser la rentrée scolaire

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    L'ATD est saisie tout au long de l'année de questions liées au fonctionnement de l'école et des services périscolaires que sont notamment la garderie et la cantine.

    En cette période de rentrée, nous avons sélectionné une série de questions auxquelles nous répondons succinctement et de façon pragmatique.

    Vous pouvez retrouver des articles sur ces mêmes thèmes au contenu plus détaillé dans le fonds documentaire du site Internet de l'ATD: www.atd31.fr

    Le conseil d'école

    Comment est composé le conseil d'école ?

    La composition du conseil d'école est fixée par l'article D.411-1 du code de l'éducation.

    Sont membres et participent ainsi aux réunions :

    - le directeur de l'école, président ;

    - le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

    - les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

    - un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

    - les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école ;

    - le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.

    L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

    Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

    Enfin, certains professionnels assistent avec voix consultative, aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant. Tel est en particulier le cas des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

    Comment sont représentées au conseil d'école les communes membres d'un syndicat intercommunal qui a la compétence scolaire ?

    Selon l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un EPCI ayant reçu un transfert de compétences de la part des communes se substitue « de plein droit aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ». Ainsi, lorsqu'une commune se dessaisit de sa compétence scolaire au profit d'un EPCI, les représentants de ce dernier se substituent à ceux de la commune au sein des conseils d'école concernés.

    L'article D.411-1 du code de l'éducation, bien que ne mentionnant pas la possibilité de la présence des membres d'un EPCI au sein du conseil d'école, ne fait pas obstacle à cette substitution.

    Ce même article désigne comme membre du conseil d'école « le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal » (article D.411-1-2°). Par transposition, dans chaque conseil d'école, les représentants du SIVOM seront le président ou son représentant et un conseiller délégué désigné par le comité syndical.

    Ainsi, les maires des communes ne peuvent pas siéger au conseil d'école. Toutefois, ils peuvent y assister en tant que membre du comité syndical s'ils remplissent deux conditions:

    - être conseiller délégué,

    - être désigné par le comité syndical.

    Lorsque le président se fait représenter au conseil d'école, son représentant ne peut être qu'un vice-président ayant reçu une délégation.

    L'administration de médicaments dans les services périscolaires

    Est-il obligatoire de conclure un PAI (protocole d'accueil individualisé) pour accueillir un enfant allergique à la cantine ?

    La circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 établit les règles d'accueil des enfants atteints de troubles de santé en collectivité (école, cantine, centre de loisirs ...) dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI).

    Le PAI a pour but de faciliter l'accueil de l'enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des parents. Il est rédigé à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans l'ordonnance signée du médecin qui suit l'enfant dans le cadre de sa pathologie.

    Le PAI est un document qui organise dans le respect des compétences de chacun, les modalités particulières de la vie de l'enfant malade dans la collectivité, et précise le rôle de chacun des intervenants: parents, enseignants, médecin, personnel communal ... Ce document définit notamment les conditions de prise des repas, les interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités.

    Conformément à la circulaire du 8 septembre 2003, tout enfant présentant une allergie doit être accueilli dans le cadre formel d'un projet d'accueil individualisé qui détermine les conditions dans lesquelles il peut accéder au service communal de restauration scolaire.

    Si la commune accueille des enfants présentant des allergies alimentaires sans PAI, sa responsabilité peut, en cas d'accident, être recherchée, d'une part pour méconnaissance de la circulaire précitée, d'autre part pour ne pas avoir mis en place les moyens nécessaires à la prise en charge d'un enfant allergique alors qu'elle avait connaissance de sa maladie

    Le PAI est établi à la demande des familles par le directeur d'école ou chef d'établissement. Si ce dernier refuse de le mettre en place ou d'y associer la mairie, le maire peut conclure avec la famille de l'enfant un protocole d'accueil s'inspirant des recommandations décrites dans la circulaire du 8 septembre 2003.

    Les agents communaux peuvent-ils administrer des médicaments à la demande des parents pour soigner une maladie temporaire ?

    Un PAI n'est pas prévu pour l'accueil d'enfants souffrant d'une maladie bénigne et temporaire (rhume, gastro-entérite, rhino-pharyngite ...).

    C'est pourquoi le règlement intérieur de l'école et des services périscolaires comme la cantine et la garderie, peuvent stipuler clairement ce que fera l'école dans le cas d'une demande des parents pour l'administration de médicaments dans ce contexte.

    Il peut aussi être demandé à la famille de rechercher une solution avec le médecin prescripteur pour planifier la prise de médicaments en dehors du temps scolaire ou périscolaire.

    Ainsi, hors le cadre d'un PAI, les agents communaux n'ont pas à administrer des médicaments aux enfants lors des repas pris à la cantine scolaire ou pendant le temps de la garderie.

    Cependant, le maire peut choisir de de les autoriser à le faire. Dans ce cas leur responsabilité ainsi que celle de la commune pourraient être engagées en cas d'accident.

    Discipline dans les services périscolaires

    Qui est compétent pour exclure un enfant indiscipliné de la cantine ou de la garderie ?

    Il est conseillé de rédiger un règlement intérieur des services périscolaires municipaux, cantine et garderie, qui fixe les règles de discipline et les sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces règles.

    En effet, en l'absence de ce règlement, les parents de l'enfant exclu pourraient reprocher à l'administration d'appliquer des sanctions qu'elle n'aurait pas prévues. Sanctions qui de fait ne sont pas opposables. De plus, le juge aurait toute latitude pour apprécier la validité et la proportionnalité eu égard au comportement de l'enfant ; d'où l'intérêt pour le service de se doter d'un règlement précis en la matière.

    L'adoption de ce règlement intérieur relève du conseil municipal.

    L'exclusion du service peut être de deux ordres: temporaire ou définitive.

    Une exclusion définitive ne saurait intervenir dès le premier fait d'indiscipline, à moins que celui-ci soit particulièrement grave.

    Un refus d'obéissance pourrait se solder par un simple rappel au règlement, tandis qu'un comportement insultant se verrait appliquer une exclusion temporaire. Après plusieurs exclusions temporaires, une exclusion définitive pourrait être prononcée.

    Si les avertissements peuvent être adressés par simple courrier ou lors d'un entretien entre les parents de l'enfant et le maire, l'exclusion fera l'objet d'un formalisme particulier.

    Dans la mesure où il s'agit d'une sanction, la mesure d'exclusion doit être motivée conformément à la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.

    La décision doit donc, à peine d'irrégularité, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

    Par ailleurs, la décision d'exclusion doit, en application de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens, résulter d'une procédure contradictoire qui garantit le respect des droits de la défense, dans le cadre de laquelle l'intéressé doit avoir été mis à même de présenter ses observations.

    En application de ce principe, avant de prononcer l'exclusion, le maire doit recueillir les observations des parents sur les faits et agissements qui sont reprochés à leur enfant.

    L'exclusion, si elle n'a pas été précédée de la possibilité pour les parents de présenter leurs observations, est illégale (CAA Bordeaux, n° 08BX03236, 10 novembre 2009).

    Un mineur peut-il récupérer un enfant à la sortie de la garderie ?

    La commune, en tant que collectivité gestionnaire de la garderie, est responsable de la sécurité et de la surveillance des enfants qui fréquentent ce service public. Aussi, il lui appartient de fixer dans le règlement intérieur les modalités de remise des enfants aux parents.

    La question de la remise des enfants à un mineur doit tout d'abord être appréciée au regard de la configuration des lieux.

    A cet effet, si la configuration des lieux permet de penser qu'un danger spécifique existe (par exemple nécessité de traverser une route où la circulation est dense et rapide) le maire peut valablement inscrire dans le règlement intérieur que l'enfant sera récupéré exclusivement par une personne majeure nommément désignée par les parents.

    En dehors d'un contexte présentant un danger spécifique, la remise d'un enfant à une personne mineure désignée par les parents est possible. Toutefois, il paraît souhaitable de fixer un âge minimum pour qu'une personne mineure puisse récupérer un enfant à la sortie de la garderie.

    En effet, le code civil considère qu'un enfant peut agir seul pour accomplir les actes de la vie courante lorsqu'il est capable de discernement (articles 388-1 et 389-3).

    Le discernement peut se définir comme la faculté d'apprécier avec justesse les situations. Il ressort de la jurisprudence que le seuil de discernement se situe à partir de l'âge de 13 ans (CA Aix-en-Provence, 30 décembre 1997). Dans tous les cas, le juge tient compte de la maturité et du degré de compréhension de l'enfant.

    L'appréciation au cas par cas par la commune de la capacité de discernement de la personne mineure au moyen de critères objectifs constitue également un solide moyen de défense au cas où la responsabilité pénale personnelle du maire ou celle de ses collaborateurs serait recherchée en cas d'accident grave survenu aux enfants. Le maire pourrait ainsi attester qu'il avait fait preuve de diligence pour tenter de garantir la sécurité des enfants et de prévenir une atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique.

    Une lettre de décharge signée par les parents et qui autorise leur enfant à quitter les lieux accompagné par un mineur en dépit de l'opposition de la commune est de nature à dégager la responsabilité des animateurs de la garderie en cas d'accident. Il convient de souligner que malgré cet écrit, la responsabilité pour faute lourde pourra toujours être recherchée notamment lorsque, par exemple, l'animateur conscient d'un danger grave et imminent aura tout de même laissé partir l'enfant (accident en raison de conditions météorologiques défavorables, présence d'un chien dangereux aux abords de l'école, etc.).

    A qui remettre l'enfant en cas de divorce des parents ?

    Dans le cas d'un divorce, la remise de l'enfant à un parent est parfois délicate.

    En cas de mésentente entre les parents, pour savoir quel parent peut légalement venir chercher l'enfant, le maire doit demander le jugement de divorce qui précise les modalités de partage de garde.

    Les services municipaux, une fois avertis de ces informations, pourront, éventuellement, refuser de confier l'enfant à une personne non prévue par le jugement en s'appuyant sur celui-ci.

    L'animateur qui remet un enfant à un de ses parents qui présente un comportement inadéquat commet-il une faute ?

    Face à un adulte qui vient récupérer un enfant à la sortie de la garderie et qui présente un état douteux dû à l'absorption d'alcool ou de drogue, les services municipaux se doivent de réagir.

    Si cette personne n'est pas le parent de l'enfant, il convient d'avertir les parents de cet état, et, éventuellement, les services sociaux.

    Si l'animateur pense qu'il existe un danger imminent pour l'enfant et dans l'intérêt de celui-ci, il peut refuser de remettre l'enfant à cette personne conformément à l'article 223-6 du code pénal. Cet article prévoit que « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».

    A l'inverse, si l'animateur n'agit pas et que l'enfant subit un grave préjudice, la responsabilité de l'animateur pourra être recherchée pour non assistance à personne en danger.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 septembre 2012

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