Accident d’un enfant sur le temps scolaire : l’insuffisance du nombre d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peut-elle engager la responsabilité de la commune ?
Questions écrites n°98843, Assemblée nationale, 13 décembre 2016
L'article R*412-127 du code des communes prévoit que : « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ».
Ces dispositions ne fixent pas un temps de présence obligatoire des ATSEM auprès des enseignants des écoles maternelles. Il n'existe donc pas de corrélation systématique entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM dans une école maternelle.
Le recrutement et l'affectation des ATSEM au sein des écoles relève de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur de l'école qui donne son avis en application des dispositions précitées. Il appartient ensuite au directeur de l'école d'organiser leur emploi du temps au sein de l'école pour l'exercice de leurs missions d'assistance au personnel enseignant et d'entretien des locaux. Leur présence auprès des enseignants peut s'avérer particulièrement nécessaire lors du déroulement de certaines activités scolaires telles que les activités sportives ou les sorties scolaires obligatoires.
En cas d'accident scolaire, l'insuffisance du nombre d'ATSEM affectés dans l'école pourrait être regardée comme révélant un défaut dans l'organisation du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Mais le non-respect de l'avis du directeur de l'école ne suffit pas à caractériser une telle faute.
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