de liens

    Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Vos Questions/Nos réponses : Une commune peut-elle s’opposer au déploiement des compteurs Linky ?

    Vos Questions - Nos réponses

    NON.

    Dans son arrêt commune de Cast (CE du 11 juillet 2019, n° 426060), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résultait des dispositions des articles L.111-52, L.322-8 et L.341-4 du code de l’énergie qu’il appartient aux seules autorités de l’État, « de veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local ».

    Par ailleurs, le principe d’exclusivité qui régit les établissements publics de coopération intercommunale interdit à un conseil municipal de s’opposer au déploiement des compteurs Linky, dès lors que la commune est membre d’un syndicat départemental d’électricité, seul propriétaire de ces dispositifs de comptage (CE du 28 juin 2019, Commune de Bovel, n° 425975).

    On relève néanmoins, à cet égard, que certains tribunaux administratifs ont admis la légalité de délibérations de conseils municipaux qui se bornaient à préciser que le déploiement de ces compteurs devait s'effectuer en garantissant aux usagers la liberté d'exercer leur choix individuel et sans pression pour refuser ou accepter l'accès à leur logement ou propriété et refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l'opérateur, car de telles délibérations ne sont qu'un simple rappel du droit existant et ne font dès lors pas grief.

    Le maire ne peut pas s’opposer au déploiement des compteurs communicants ou d’en règlementer les conditions d’installation. Dans l’arrêt commune de Cast, précité, le Conseil d’Etat a jugé que le maire ne saurait, ni au titre des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni en invoquant le principe de précaution visé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, « adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises ».

    De même, des erreurs de branchements et des incursions sans autorisation d'agents de la société Enedis sur des propriétés privées clôturées, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un trouble à l'ordre public ou d'un risque pour la sécurité publique justifiant, « en application des pouvoirs de police prévus par l'article L. 2212-2 du [CGCT], de suspendre l'installation des compteurs «  Linky » sur le territoire de la commune » (même arrêt).

    En conséquence, un arrêté municipal visant à s’opposer au déploiement des compteurs Linky, ou à règlementer leur installation, serait entaché d’illégalité.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°313

    Date :

    1 décembre 2021

    Mots-clés