Un élu local est-il protégé en cas d'accident dans l'exercice de son mandat ?
Être élu local implique une présence régulière sur le terrain et des déplacements fréquents, parfois sources de risques. En cas d’accident survenu dans l’exercice du mandat, l’élu peut légitimement s’interroger sur sa prise en charge et sur ses droits. Le législateur a prévu un régime spécifique, encore trop souvent méconnu, destiné à assurer une protection minimale face à ce type de situation. Ainsi, depuis la loi du 22 décembre 2025, les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par l’ensemble des élus, à savoir les maires et les autres membres du conseil municipal (article L.2123-31 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Quel que soit le niveau de collectivité, le code général des collectivités territoriales prévoit une protection spécifique pour les élus victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leur mandat. Si les articles applicables diffèrent selon l’échelon territorial, la logique du dispositif demeure identique (articles L.5211-15 pour les EPCI, L.3123-26 pour les départements et L.4135-26 du CGCT pour les régions).
UN ACCIDENT LIÉ A L’EXERCICE DES FONCTIONS
Au titre de cette responsabilité qui incombe à la collectivité, sont réparables tous types de dommages, c’est-à-dire les dommages corporels, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, la douleur morale subie par l’élu ainsi que les dommages matériels dès lors qu’ils ont un lien suffisant avec l’exercice de leurs fonctions électives.
A titre d’exemple, voici quelques situations pour lesquelles le Conseil d'État a jugé que l'accident subi par un élu rentrait dans l’exercice des fonctions :
- L’accident survenu dans le cadre de la lutte contre l'incendie (CE 11 mai 1956, Ville de Thouars), même si l'accident a été provoqué au cours d'un incendie par une bouteille de gaz vendue peu auparavant par l'élu en sa qualité de commerçant (CE 29 avr. 1966, Commune de Charmentray).
- L'accident survenu lors de l'organisation d'un feu d'artifice (CE 29 juill. 1953, Cts Jasse-Miailhe),
- L’accident survenu lors d'une fête locale (CE 9 juill. 1969, Commune de Sausseuzemare-en-Caux),
- L'accident survenu à un maire se rendant sur les lieux pour reconnaître l'état d'un chemin communal que ses administrés lui auraient signalé comme dangereux (CE 17 mars 1967, Commune de Saint-Momelin),
- L'accident provoqué par l'effondrement de la toiture d'un hangar communal alors que la victime, montée sur ce toit, dirigeait les opérations de dégagement d'un arbre qui s'y était abattu (TA Poitiers, 27 mars 1985).
En revanche, se situent hors du système de garantie les accidents survenus hors de toute mission ou de tout exercice des fonctions. A titre d’exemple, un accident survenu à un maire effectuant bénévolement des travaux sur un terrain municipal n’a pas été qualifié comme ayant un lien suffisant avec l’exercice des fonctions (CE, ass., 27 novembre 1970, n° 75992). Dans ce cas particulier, la responsabilité de la commune a été retenue dans le cadre de la collaboration bénévole.
Chaque situation est appréciée au regard de ces circonstances concrètes.
LES ACCIDENTS DE TRAJET
S’agissant des accidents survenus lors des trajets liés à l’exercice des fonctions, le Conseil d’Etat a toujours admis que ces derniers rentrent dans le champ d’application de la responsabilité des communes (CE 6 octobre 1971, Commune de Baud). L’accident doit toutefois s’être produit sur le trajet direct du lieu d’exercice des fonctions au domicile, ce dernier pouvant être situé hors du territoire de la commune (CE, 6 juin 1969, commune de Sains).
LA RESPONSABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
Lorsqu’un accident est reconnu comme étant lié à l’exercice du mandat, l’élu bénéficie d’un dispositif de prise en charge spécifique, prévu par l’article L. 2123‑31 du CGCT. Ce dispositif relève de la protection sociale de l’élu, et non d’une protection juridique ou disciplinaire.
Cette protection n’est pas automatique : elle suppose que la situation soit clairement rattachable au mandat. La collectivité joue un rôle central dans l’octroi de la protection en appréciant le lien entre l’accident et l’exercice des fonctions. Elle met en œuvre, également, les mesures de prise en charge et assure le suivi administratif du dossier.
Par ailleurs, lorsque l’élu victime de l'accident est investi de plusieurs mandats ou délégations, il doit agir contre la personne publique pour laquelle il exerçait ses fonctions au moment de l'accident. Ainsi, un maire victime d'un accident après avoir assisté à une réunion d'un comité d'un syndicat de communes où il représentait sa commune, doit mettre en cause la responsabilité du syndicat et non de la commune (CE 22 mars 1968, Commune de Faux-Mazuras). En revanche, cette responsabilité ne couvre pas l'élu se rendant à une commission dont il n'est pas membre et en l'absence de mandat spécial (CE 20 janv. 1989, n° 80606).
La responsabilité de la commune connaît une limite en cas de faute de la victime qui peut aboutir à une exonération partielle ou totale de la personne publique (CE, ass., 6 juin 1969, Commune de Sains).
LA RÉPARATION DES DOMMAGES
S’appliquent les règles générales de la responsabilité administrative relatives aux modalités de réparation des dommages. Ainsi les dommages causés à l'intégrité physique sont intégralement réparés (CE 29 avr. 1966, Commune de Charmentray). En ce qui concerne les dommages matériels, ne sont réparés que ceux qui ont un lien direct et nécessaire avec l'exercice des fonctions. C'est ainsi que peuvent être indemnisés les dommages causés lors d'un accident de voiture à une serviette utilisée pour le transport des dossiers de la commune (CE, ass., 6 juin 1969, Commune de Sains). En revanche, la perte lors de l'accident de voiture de dossiers privés ne donne pas lieu à indemnisation (CE, ass., 6 juin 1969, Commune de Sains).
La réparation englobe les frais médicaux, la perte des revenus professionnels, le trouble dans les conditions d'existence (CE 9 juill. 1969, Commune de Sausseuzemare-en-Caux), mais également les douleurs endurées et le préjudice esthétique (CE 25 févr. 1983, Cauvin, n° 23644 B).
Afin de sécuriser la reconnaissance de l’accident et faciliter sa prise en charge, il est recommandé à l’élu d’informer la collectivité dans les plus brefs délais de la survenance de l’accident en précisant les circonstances de ce dernier pour établir le lien avec le mandat. Enfin, l’élu est invité à conserver tous les justificatifs en lien avec celui-ci (certificats médicaux, attestations, témoignages, etc.).
En cas de décès, les membres de la famille sont indemnisés selon les règles ordinaires de la responsabilité publique (CE 29 juill. 1953, Cts Jasse-Miailhe).
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