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    Mauvaise gestion des deniers communaux: comment l'élu peut-il être déclaré responsable devant les juridictions financières ?

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    La responsabilité financière des élus peut être relevée à l'occasion de la mise en œuvre des divers dispositifs de contrôle des finances locales.

    Aussi, pour déterminer les conditions dans lesquelles l'élu peut être mis en cause, il convient d'examiner les principaux mécanismes de contrôle opérés par la Chambre Régionale des Comptes (CRC). Ces contrôles sont au nombre de trois:

    • le contrôle budgétaire,
    • le jugement des comptes,
    • l'examen de la gestion.

    Nous étudierons ces trois mécanismes successivement.

    Le contrôle budgétaire

    Objet du contrôle

    Ce contrôle a pour objet de veiller à la régularité des opérations financières.

    Il porte sur les points suivants:

    • la date de vote et de transmission du budget primitif ;
    • l'équilibre réel du budget ;
    • l'inscription et le mandatement des dépenses obligatoires ;
    • le vote et l'équilibre du compte administratif.

    Il s'agit ici d'un dispositif préventif purement administratif aboutissant à une régularisation avec, pour conséquence éventuelle, un dessaisissement de l'exécutif local au profit des instances de contrôle.

    Procédure

    En pratique, il appartient au préfet qui constate une irrégularité de saisir la CRC. Il informe la collectivité de cette saisine.

    La CRC doit formuler des propositions, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, tendant au règlement d'office du budget s'il n'a pas été voté, ou au rétablissement de l'équilibre budgétaire, si le budget n'a pas été voté ou exécuté en équilibre réel.

    Comme dans toute procédure contradictoire, le représentant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé peut, à sa demande, faire valoir oralement ses observations et se faire assister d'une personne de son choix devant la CRC.

    Si une nouvelle délibération de l'assemblée de la collectivité ou de l'établissement public ne comporte pas les mesures de redressement nécessaires, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet.

    L'assemblée délibérante doit être informée dès sa plus proche réunion des avis rendus par la CRC et des arrêtés pris par le préfet.

    Le jugement des comptes

    Objet du contrôle

    Il s'agit d'un contrôle juridictionnel de régularité des opérations faites par les comptables publics. Il consiste ainsi à vérifier

    • non seulement que les comptes sont réguliers,
    • mais surtout que le comptable a bien exercé l'ensemble des contrôles qu'il est tenu d'effectuer.

    L'examen de la gestion

    Objet du contrôle

    Les CRC s'assurent ici de l'emploi régulier des crédits, des fonds et valeurs par l'ordonnateur. Il s'agit ici d'un examen de la gestion de l'élu, en sa qualité d'ordonnateur, non seulement quant à la régularité des opérations, mais aussi et surtout sur l'économie des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par l'assemblée délibérante.

    En pratique, l'examen en la forme juridictionnelle du compte du comptable, et celui en la forme administrative de la gestion des ordonnateurs sont le plus souvent effectués concomitamment, par la même équipe de magistrats et d'assistants de vérification, selon une périodicité de 4 à 5 ans fixée par le programme de la chambre régionale.

    C'est à cette occasion que peut être mise à jour une éventuelle responsabilité de l'élu si une gestion de fait est découverte.

    Procédure

    La CRC transmet dans un premier temps un rapport d'observations provisoires aux responsables successifs des entités contrôlées, qui peuvent alors répondre par écrit. Après analyse de ces réponses, la chambre arrête un rapport d'observations définitives (R.O.D.) qui peut à son tour faire l'objet d'une nouvelle réponse qui sera communiquée en même temps que le rapport de la chambre à l'assemblée délibérante.

    Modalités de contrôle

    - L'équipe de contrôle instruit « sur pièces » (et peut donc se faire communiquer tous les documents de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes qui en dépendent) et « sur place ».

    - La procédure est contradictoire: les intéressés doivent donc être en mesure de présenter leurs observations

    Effets des observations, avis et recommandations

    - Les observations de gestion et les recommandations des CRC n'ont pas de caractère contraignant pour leurs destinataires.

    Cela étant, ceux-ci sont incités à les mettre en œuvre du fait du caractère public des rapports d'observation, le citoyen étant placé en situation d'arbitre. Par ailleurs, en s'attachant à vérifier le suivi de leurs recommandations, y compris par un nouveau contrôle, les CRC vérifient systématiquement leur bonne application.

    - Les avis budgétaires des CRC n'ont pas non plus de valeur contraignante. Toutefois, lorsqu'ils comportent des recommandations à l'intention du préfet, celui-ci ne peut s'en écarter qu'en motivant sa décision.

    Quelles sanctions les CRC peuvent-elles infliger ?

    - Elles n'ont pas de pouvoir direct de sanction, sauf vis-à-vis des comptables publics (dont elles peuvent engager la responsabilité pécuniaire ou en prononçant des amendes) et des comptables de fait.

    - Leurs contrôles visent avant tout à contribuer à améliorer la gestion publique, tout en respectant strictement le principe de la libre administration des collectivités locales.

    Complément de lecture

    La mise en cause de l'exécutif local devant la Cour de discipline budgétaire et financière

    Très rarement, l'exécutif local peut être poursuivi devant la Cour de discipline budgétaire et financière, et ce dans deux cas, pour lesquels il peut être condamné au versement d'une amende :

    • Soit en tant que président d'une société d'économie mixte ou d'une association para-administrative, si cette fonction n'est pas « l'accessoire obligé » de son mandat de maire (ce qui est le plus souvent le cas. La loi du 25 septembre 1948 modifiée définit les infractions: elles ont trait à des règles fiscales, et aux règles gouvernant l'exécution des recettes et dépenses publiques ou à la gestion des biens publics).
    • Soit en tant qu'ordonnateur local, mais seulement pour quelques infractions étroitement définies : octroi à un tiers d'un avantage injustifié en réquisitionnant le comptable public pour faire procéder au paiement (exemple: paiement d'heures supplémentaires non effectuées par l'agent communal concerné) ou encore refus d'exécuter une décision de justice (exemple: décision condamnant la commune à payer des dommages et intérêts).


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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2014

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