Qui a droit à l'honorariat ?
Aux termes des dispositions de l’article L.2122-35, « l’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat dans le département que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat des maires, maires délégués et adjoints n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget communal ».
Les conditions à remplir pour l’obtention de l’honorariat
Les intéressés doivent avoir cessé les fonctions pour lesquelles l’honorariat est demandé
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les anciens maires, maires délégués et adjoints continuent d’exercer les fonctions de conseiller municipal (Rép. Min n° 26562, JO AN, 17 septembre 2013, p. 9728).
Dans l’hypothèse où ils seraient réélus maires ou adjoints, l’honorariat qui leur aurait été conféré ne devrait pas être remis en cause.
Les intéressés doivent avoir effectivement dix-huit ans de mandat
S’agissant des anciens maires, maires délégués et adjoints : l’article L.2122-35 prévoit que sont requis pour bénéficier de l’honorariat dix-huit ans d’exercice de fonctions municipales.
Les fonctions non seulement de maire ou d’adjoint, mais encore de conseiller municipal sont prises en considération pour le décompte de ces dix-huit ans dès lors qu’à un moment quelconque les intéressés ont exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire pour obtenir l’honorariat que les fonctions municipales aient été assurées de façon continue dès l’instant où, malgré les interruptions, le total atteint dix-huit années. De plus, pour l’application de cette disposition, sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans.
Les intéressés ne doivent avoir fait l’objet soit au cours de leur mandat, soit pendant la période d’interruption de ce mandat, soit depuis qu’ils ont cessé de l’exercer, d’aucune condamnation entraînant l’inéligibilité, et n’ayant été amnistiée, effacée par la réhabilitation ou réputée non avenue.
Les modalités d’octroi et de retrait de l’honorariat
Les élus qui souhaitent obtenir l’honorariat doivent adresser leur demande au préfet avec justifications à l’appui détaillant le lieu et, la ou les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. En conséquence, une délibération par laquelle un conseil municipal sollicite l’octroi de l’honorariat en faveur d’un élu ne peut être suivie d’effet.
Il appartient au préfet de déterminer si l’intéressé remplit les conditions fixées par la loi pour obtenir cette distinction.
Il doit notamment vérifier si l’élu a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité, en demandant la production d’un casier judiciaire auprès des services du casier Judiciaire National de Nantes.
De fait, l’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
Il convient de préciser que l’honorariat ne constitue pas une fonction à laquelle serait attachée la qualité d’officier de police judiciaire qui justifie la délivrance aux maires ou aux adjoints d’une carte d’identité à barrement tricolore ; l’octroi d’un tel titre d’identité aux maires et adjoints honoraires a été jugé ni nécessaire ni souhaitable (Rép. Min, n° 2579, JO Sénat, 23 octobre 1986, p. 1499).
Enfin, le Ministre dans une réponse ministérielle précise que le texte sur l’honorariat n’a pas pour finalité de décerner automatiquement ce titre à tout élu, ce titre doit en effet garder un caractère exceptionnel (n° 35253, JO AN, 14 décembre 2004, p. 10041).
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