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    Quelles sont les situations ou les fonctions incompatibles avec le mandat municipal ou intercommunal ?

    Certaines situations peuvent empêcher un candidat d’exercer ou de conserver un mandat municipal ou intercommunal. Il convient de distinguer deux notions juridiques fondamentales : l’inéligibilité et l’incompatibilité.

    L’inéligibilité désigne les cas dans lesquels une personne ne peut pas se présenter à une élection ou être élue (exemple : privation du droit de vote, certains emplois de fonctionnaire, etc.). Elle constitue une barrière à l’accès du mandat.

    L’incompatibilité, en revanche, intervient après l’élection. Elle concerne les situations dans lesquelles une personne élue ne peut pas cumuler son mandat avec une autre fonction ou situation. L’élu concerné doit alors choisir entre son mandat et la fonction incompatible.

    Ces règles visent à garantir l’intégrité de la fonction élective, en évitant les conflits d’intérêts et en assurant la neutralité des fonctions publiques.
    Cet article détaille les principales sources d’incompatibilité : le cumul de mandats, les fonctions professionnelles et les liens de parenté de l’élu.

    LES INCOMPATIBILITÉS LIÉES AU CUMUL DE MANDATS

    Interdiction de siéger dans plusieurs conseils municipaux

    L’article L.238 du code électoral interdit formellement à une même personne d’être membre de plusieurs conseils municipaux en même temps. Cette règle vise à garantir la clarté des responsabilités et à éviter les conflits d’intérêts entre communes.

    Toutefois, une personne peut se porter candidate dans plusieurs communes. Mais si elle est élue dans plusieurs d’entre elles le même jour, elle perd automatiquement tous ses mandats de conseiller municipal. Il ne lui est donc pas possible de choisir entre les différents sièges obtenus.

    De même, si un conseiller municipal en exercice est élu ultérieurement dans une autre commune, il cesse immédiatement d’appartenir au premier conseil municipal. L’élection dans la nouvelle commune entraîne donc la perte automatique du mandat initial.

    Incompatibilité entre mandats locaux en France et dans l’Union européenne

    Un ressortissant de l’Union européenne ne peut exercer simultanément un mandat de conseiller municipal en France et être membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale dans un autre Etat membre de l’Union (article LO.238-1 du code électoral).

    Si un élu se trouve dans ce cas, il dispose d’un délai de 10 jours à compter du jour où l’incompatibilité est connue pour démissionner d’un de ses deux mandats. A défaut, il est automatiquement déclaré démissionnaire de son mandat en France par le préfet.

    A noter :

    Un ressortissant de l’Union européenne élu au conseil municipal ne peut pas assumer les fonctions de maire, d’adjoint ou de conseiller délégué (article LO.2122-4-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Interdiction de cumuler plus de deux mandats locaux

    Il est interdit de détenir plus de deux mandats au sein d’une liste comprenant les membres des assemblées délibérantes des trois types de collectivités territoriales suivantes (article L.46-1 du code électoral) :

    •  commune,
    • département,
    •  région.

    Néanmoins, les titulaires de plusieurs mandats pourront continuer à se présenter à une élection dont le mandat est incompatible avec celui qu’ils ont déjà acquis.

    La régularisation de l’incompatibilité se fait alors a posteriori. Ainsi, un élu local, déjà titulaire de deux mandats doit démissionner d'un des mandats qu'il détenait antérieurement et ceci dans un délai de trente jours. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans ce délai, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

     Cas particulier pour les communes de moins de 1 000 habitants :

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une dérogation permet à un élu placé en situation d’incompatibilité en raison de son élection comme conseiller municipal de choisir le mandat qu’il souhaite conserver (article L.46-1 alinéa 3 du code électoral).

    L’élu dispose pour cela d’un délai de 30 jours à compter de la constatation de l’incompatibilité pour renoncer à l’un des deux mandats. En l’absence de choix dans ce délai, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

    Il convient de préciser que tant qu’il n’est pas mis fin à l’incompatibilité, l’élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

    Interdiction de cumul entre mandat parlementaire et fonctions locales

    Le mandat de député ou de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants (article LO 141 alinéa 1 du code électoral et article 6 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977) :

    •  conseiller régional,
    • conseiller départemental,
    •  conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.

    Interdiction de cumul spécifique aux fonctions de maire 

    Un maire ne peut cumuler sa fonction avec une des fonctions électives suivante (article L.2122-4, alinéa 2 du CGCT) :

    •  présidence d’un conseil départemental,
    • présidence du conseil régional,
    • membre de la commission européenne,
    • membre du directoire de la Banque centrale européenne,
    • membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

    A noter :

    Ces incompatibilités ne s’appliquent pas aux présidents des EPCI à fiscalités propres (article L.5211-2 du CGCT).

    LES INCOMPATIBILITÉS LIÉES AUX FONCTIONS PROFESSIONNELLES

    Le titulaire d’un emploi incompatible avec la fonction élective peut exercer son mandat pendant le délai d’option, soit 10 jours à partir de la proclamation des résultats.

    Pendant ce délai d’option, l’intéressé devra adresser son choix à son supérieur hiérarchique. A défaut de déclaration dans le délai précité, les personnes élues seront réputées avoir opté pour la conservation de leur emploi.

    Notons enfin qu’un conseiller municipal peut se trouver postérieurement à son élection dans un des cas prévus aux articles L.46, L.237 et L.238 du code électoral (cf. infra). Il sera immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet sauf recours au tribunal administratif dans les 10 jours de la notification et sauf recours au Conseil d’Etat.

    L’exercice de fonctions militaires

    Les fonctions de militaire en position d’activité sont incompatibles avec les mandats de conseillers municipaux ou conseillers communautaires (article L.46 du code électoral).

    Ces dispositions ne s’appliquent pas au réserviste exerçant une activité dans la réserve opérationnelle au titre de la disponibilité.

    Toutefois, le réserviste de la gendarmerie ne pourra se porter candidat aux élections municipales ou communautaires qu’en dehors de sa circonscription.

    L’article L.46 du code électoral considère que les fonctions militaires en position d’activité sont compatibles avec :

    • le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants,
    •  le mandat de conseiller communautaire dans les EPCI à fiscalité propre de moins de 25 000 habitants.

    L’exercice de certains emplois dans la fonction publique

    Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec celui de :
    • préfet, - sous-préfet, - secrétaire général de préfecture (article L.237 du code électoral),
    •  fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale (article L.237 du code électoral).

    Toutefois, les enquêteurs de la police nationale ne sont pas concernés par l’incompatibilité (CE, 21 mars 1990, n°108776).

    • magistrat des chambres régionales des comptes depuis moins de 5 ans (article L.222-3 du code des juridictions financières),
    •  représentant légal des établissements public de santé, des centres hospitaliers et des établissements publics locaux accueillant des personnes âgées lorsque ces établissements sont situés sur le territoire communal ou intercommunal (article L.237, 3° du code électoral),
    • agent salarié du CCAS (article L.237-1 du code électoral).
    Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec celui de :
    • agent salarié du CIAS (article L.237-1 du code électoral),
    • agent salarié de l’EPCI ou de ses communes membres (article L.237-1 du code électoral).

    A noter :

    Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement (article L.5211-7 du CGCT).

    Incompatibilité spécifique aux fonctions de maire et d’adjoints

    Un maire ou un adjoint ne peut cumuler sa fonction avec un de ces emploi :

    • agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes lorsque la commune est située dans le ressort de leur service d’affectation (article L.2122-5 du CGCT),
    • comptable supérieur du Trésor et chefs des services départementaux des administrations évoquées ci-dessus dans toutes les toutes les communes du département où ils sont affectés (article L.2122-5 du CGCT),
    •  directeur régional des finances publiques et chefs des services régionaux (article L.2122-5 du code général des collectivités territoriales),
    •  huissier du Trésor dans les communes de leur ressort d’affectation (CE, 10 juillet 1992, n°127109),
    •  contrôleur des impôts (CE, 5 avril 1996, n°171789),
    •  géomètre (CE, 29 avril 2002, n°2238779) et géomètre principal du cadastre (CE, 26 février 1990, n°108270),
    • contrôleur divisionnaire des douanes (CE, 10 janvier 1990, n°108953),

    A noter :

    Ces incompatibilités s’appliquent aux présidents et membres du bureau des EPCI à fiscalité propre (article L.5211-2 du CGCT).

    LES INCOMPATIBILITÉS LIÉES AU LIEN DE PARENTÉ DE L’ÉLU 

    Dans les communes de plus de 500 habitants, l’article L.238 du code électoral prévoit une incompatibilité touchant aux liens de parenté entre les divers conseillers municipaux.

    Dans ces communes, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du conseil municipal est limité à deux, ce qui n'a pas d'incidence sur l'éligibilité de plus de deux membres d'une même famille (JO AN, Q 25 fév. 2014, no 50563, p. 1727 ; JO, 4 nov. 2014. p. 9337).

    Pour les communes où s’applique le scrutin de liste (article L.260 du code électoral), est élu le candidat figurant sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (CE, 6 janvier 1984 n° 52763).

    Cette incompatibilité ne concerne pas les conjoints.

    Un conseiller municipal qui se trouverait en situation d’incompatibilité pour ses liens de parenté en raison d’une situation survenue postérieurement à son élection occupera ses fonctions jusqu’au renouvellement du conseil intéressé (article L.239 du code électoral).

    A noter :

    Les incompatibilités liées au lien de parenté ne s’appliquent pas dans les communes de moins de 500 habitants.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°16

    Date :

    23 avril 2026

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