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    Quelles sont les règles de cumul des mandats ?

    Article

    La réglementation en matière de limitation du cumul des mandats électoraux résulte de deux lois :

    - la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;

    - la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'application.

    Les mesures adoptées par les deux lois susvisées afin de limiter le cumul des mandats établissent, en fait, une série d'incompatibilités entre eux. Aussi, il ne s'agit pas d'une interdiction pure et simple, les élus titulaires de plusieurs mandats pourront continuer à se présenter à une élection dont le mandat est incompatible avec celui qu'ils détiennent déjà, la régularisation de l'incompatibilité se faisant a posteriori généralement par démission du mandat antérieurement acquis qui est à la source de la situation d’incompatibilité. Il leur est possible de choisir le mandat qu'ils souhaitent exercer sous réserve du respect des dispositifs plus spécifiques mis en place pour chaque mandat.

    D'une façon générale, on notera que les cumuls entre les divers mandats sont tolérés dans la limite de deux mandats.

    Le régime des incompatibilités a été revu, à compter des élections 2014, par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (dite loi « Valls »), relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. De plus, deux lois du 14 février 2014 (loi organique n° 2014-125 et loi n° 2014-126) interdisent, après le 31 mars 2017, le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député, sénateur et représentant au Parlement européen.

    Dans un premier temps, sont donc présentées, les dispositions, à ce jour applicables, concernant la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives pour les élus locaux, les députés et sénateurs ainsi que pour les représentants au Parlement européen.

    Dans un deuxième temps seront précisées les modifications apportées par les lois de février 2014, qui seront applicables, à tout parlementaire, à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

    1. Les règles de cumul de mandats applicables depuis les élections de 2014
      1. Les représentants de mandats locaux
    2. Les représentants au Parlement européen
    3. Les députés et sénateurs

    Les règles de cumul de mandats applicables depuis les élections de 2014

    Les représentants de mandats locaux

     Titulaire de deux mandats locaux (parmi conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal d’une commune de 1.000 habitants et plus) devenant député ou sénateur

    Le député placé en situation de cumul prohibé est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

    En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

    Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité (articles L.O.141, L.O.297 et L.O.151 du code électoral).

    Titulaire de deux mandats locaux (parmi conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal d’une commune de 1.000 habitants et plus) devenant député au Parlement européen

    L'élu doit démissionner d'un des mandats détenus antérieurement à l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité, dans un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen. A défaut d'option ou en cas de démission du mandat de représentant au Parlement européen, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit (articles L.46-1 et L.46-2 du code électoral).

    Titulaire de deux mandats locaux acquérant un troisième mandat local (le mandat de conseiller municipal figure au nombre des mandats locaux soumis à limitation, quelle que soit la taille de la commune)

    L'élu doit démissionner d'un des mandats détenus antérieurement à l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'élection. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.

    Par dérogation, un élu placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection au conseil municipal d'une commune de moins de 1.000 habitants peut démissionner du mandat de son choix, sous trente jours à compter de l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité. A défaut d'option, il est réputé avoir renoncé à son mandat le plus ancien (article L.46-1 du code électoral).

    Titulaire de deux mandats locaux (conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal) acquérant un troisième mandat local par le mécanisme du suivant de liste

    L'élu doit dans un délai de trente jours à compter de la date de la vacance démissionner du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste (articles L.270, L.272-6 et L.360 du code électoral).

    Chef d'un exécutif local (président de conseil régional, président de conseil départemental, maire) devenant député européen ou député ou sénateur 

    La fonction de député ou sénateur ou celle de représentant au Parlement européen (depuis la loi n°2003-327 du 11 avril 2003) est compatible avec, au maxima, une des fonctions de chef d’exécutif local. 

    Nota : à compter du premier renouvellement des assemblées concernées suivant le 31 mars 2017, un député, un sénateur ou un parlementaire européen ne pourra plus cumuler son mandat avec les fonctions de maire, maire délégué et adjoint au maire, de président et vice-président d’EPCI, de président et vice-président de conseil départemental, de président et vice-président de conseil régional, de président et de vice-président d'un syndicat mixte ; de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi (loi organique n° 2014-125 et loi n° 2014-126 du 14 février 2014).

    Chef d'un exécutif local (président de conseil régional, président de conseil départemental, maire) devenant titulaire d'une nouvelle fonction de chef d'un exécutif local

    Il y a une stricte incompatibilité entre les fonctions de maire, de président de conseil départemental et de président de conseil régional (articles L.2122-4, L.3122-3 et L.4133-3 modifié par la loi du 17 mai 2014).

    Titulaire d'une fonction de chef d'un exécutif local désigné à la fonction de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du conseil de la politique monétaire de la Banque de France

    Tout titulaire d'une fonction exécutive locale désignée à l'une de ces fonctions cesse de ce fait même d'exercer sa fonction élective (articles L.2122-4, L.3122-3 et L.4133-3).

     Dispositions particulières aux titulaires de fonctions électives locales

    Les présidents de conseil régional, les présidents de conseil départemental et les maires ayant dû démissionner de leur fonction pour cause de cumul prohibé ne peuvent recevoir de délégation jusqu'au terme de leur mandat de conseiller régional, de conseiller départemental ou de conseiller municipal (articles L.2122-4, L.3221-3, L.4231-3 et L.4422-15).

    Les représentants au Parlement européen

     Représentant au Parlement européen devenant député ou sénateur

    Un représentant au Parlement européen élu député ou sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen (article 6-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

    Représentant au Parlement européen titulaire d'un mandat local (conseiller régional, conseiller départemental1, conseiller municipal d’une commune de 1.000 habitants et plus2) acquérant un nouveau mandat local.

    Un représentant au Parlement européen qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer en situation de cumul prohibé, doit démissionner sous trente jours à compter de la proclamation des résultats d’un des mandats détenus antérieurement. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus anciennement détenu prend fin de plein droit (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

    Suivant de liste d'un représentant au Parlement européen accédant à ce mandat et se trouvant, de ce fait, dans l'une des situations de cumul prohibé

    Ce nouveau titulaire du mandat de représentant au Parlement européen doit, sous trente jours à compter de la date de la vacance, démissionner de l'un des mandats ou de la fonction visés par le régime d'incompatibilité applicable aux représentants au Parlement européen. A défaut, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste (article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

    Les députés et sénateurs

    Le député devenant sénateur ou vice-versa

    Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

     Député ou sénateur devenant représentant au Parlement européen

    Un député ou sénateur élu au Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national (article L.O.137-1 du code électoral).

    Député ou sénateur devenant conseiller régional, conseiller départemental ou conseiller municipal d'une commune de 1.000 habitants ou plus

    Le député ou sénateur dispose de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité pour démissionner du mandat de son choix. A défaut d'option, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants (articles L.O.141-L.O.297 et L.O.151 du code électoral).

    Les règles de cumul de mandats applicables après le 31 mars 2017

     Député ou sénateur devenant conseiller régional, conseiller départemental ou conseiller municipal d'une commune de 1.000 habitants ou plus

    La loi organique du 14 février 2014 (n° 2014-125) prévoit un régime plus contraignant en ne laissant plus le choix au parlementaire se trouvant dans une situation de cumul. Ce dernier dispose toujours d’un délai de trente jours, à compter de la date de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, pour démissionner d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit (I de l’article L.O.151 du code électoral). Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article L.O.151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix (article L.O.141 modifié du code électoral).

     Député ou sénateur titulaire d’un mandat exécutif local

    La loi organique du 14 février 2014 dispose que le mandat de parlementaire national est incompatible avec principalement les fonctions de :

    - maire d’arrondissement, maire délégué, adjoint au maire ;

    - président et vice-président d’un EPCI ;

    - Président et vice-président de conseil départemental ; 

    - Président et vice-président de conseil régional ; 

    - Président et vice-président d’un syndicat mixte.

    Le parlementaire est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité. En cas d'élections acquises le même jour, il est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article L.O.151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire (nouveaux articles L.O.141-1 et L.O.151-II du code électoral).

     Nota : la loi inclut désormais les fonctions d’adjoint au maire et de vice-président dans le champ des incompatibilités. De plus, l’importance des structures de coopération intercommunale dans la vie locale est prise en compte puisque les fonctions dirigeantes des EPCI (qu’ils soient ou non à fiscalité propre) sont désormais concernées par les règles de cumul.

     Représentant au parlement européen devenant conseiller régional, conseiller départemental ou conseiller municipal d'une commune de 1.000 habitants ou plus

    La loi du 14 février 2014 (n° 2014-126) relative au statut du parlementaire européen complète les dispositions applicables. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

    Tant qu'il n'est pas mis fin à cette incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix (article 6-3 modifié de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

     Représentant au Parlement européen titulaire d'un mandat d’exécutif local

    La loi du 14 février 2014 rend incompatible le mandat de parlementaire européen avec principalement les fonctions de :

    - maire d’arrondissement, maire délégué, adjoint au maire ;

    - président et vice-président d’un EPCI ;

    - Président et vice-président de conseil départemental ; 

    - Président et vice-président de conseil régional ; 

    - Président et vice-président d’un syndicat mixte.

    Les règles relatives à la sortie de situation d’incompatibilité sont les mêmes que celles décrites pour les députés et sénateurs (cf. supra).

    Tant qu'il n'est pas mis fin à la situation d’incompatibilité, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen (article 6-3- II modifié de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

    Dispositions particulières aux titulaires de mandats locaux exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen

    Les membres du conseil municipal ou du bureau d’un EPCI exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne pourront recevoir ou conserver de délégation (articles L.2122-18 et L.5211-9 modifiés du CGCT), sauf si celles-ci portent sur les attributions exercées au nom de l’Etat telles que la publication et l’exécution des lois et règlement, l’exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont délivrés par la loi (article L.2122-27 du CGCT).

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    1 Conformément aux dispositions de la loi n° 2013-402 du 17 mai 2013, à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux prévu en mars 2015, l’appellation « conseiller général » est remplacée par celle de « conseiller départemental ».

    2Auparavant fixé à 3 500 habitants, le seuil d’incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal a été porté à 1 000 habitants par la loi n° 2013-403 du 17 mars 2013.Quelle



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2020

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