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    Quelle protection sociale pour l'élu qui travaille ?

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    Les élus qui exercent une activité professionnelle ont droit à s’absenter de leur travail pour exercer leur mandat grâce au bénéfice des crédits d’heures et autorisations d’absence. Mais le législateur a souhaité aller plus loin en offrant aux édiles locaux des garanties dans l'exercice de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont codifiées aux articles L.2123-7 à L.2123-10.

    Ainsi, le temps d’absence pris dans le cadre des crédits d’heures, majorations de crédits d’heures et autorisations d’absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

    De plus, en raison des absences intervenues au titre de ce droit :

    - Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée sans l’accord de l’élu concerné.

    - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

    - L’employeur ne peut arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux.

    Indemnité différentielle

    Une garantie est apportée aux élus qui perçoivent des indemnités de fonction qui poursuivent leur activité professionnelle, salariée ou non salariée, et qui se trouvent provisoirement empêchés d’exercer leurs fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident (article L.2123-25-1).

    Le montant de l’indemnité de fonction qui est versée à l’élu empêché d’exercer ses fonctions est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

    Il est toutefois nécessaire que l’élu ne puisse exercer effectivement ses fonctions au-delà d’un délai de 15 jours francs (article D.2123-23-1).

    Concrètement, l’élu doit indiquer à sa collectivité le montant des indemnités journalières qui lui sont versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle. Il doit également fournir les pièces justificatives concernant l’arrêt de travail et son indemnisation. Toutes ces pièces serviront à la collectivité pour déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer.

    Si l’élu ne bénéficie d’aucun régime d’indemnités journalières, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l’arrêt de travail. Si le délai de carence est supérieur à 15 jours, les indemnités de fonctions lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d’aucune indemnité journalière (article D.2123-23-2).

     

     

    En complément

     

    Non-discrimination

    Tous les élus qui exercent un mandat local bénéficient du principe de non discrimination prévu par l’article L.1132-1 du code du travail. Ainsi, en raison de l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent notamment pas être écartés d’une procédure de recrutement ou de nomination, ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en termes de promotion, mutation, rémunération, reclassement.

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mars 2020

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