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    L'absence d'un salarié en raison de son mandat d'élu a-t-il des conséquences sur le montant de sa prime d'intéressement ?

    Questions écrites n°172, Sénat, 6 juin 2013

    Conformément aux dispositions de l'article L.2123-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout employeur de prendre en considération les autorisations d'absence et les crédits d'heures des élus locaux prévus par les articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 du même code pour arrêter ses décisions concernant, notamment, la rémunération des salariés bénéficiaires de ces mesures.

    Dans le cadre des autorisations d'absence, l'employeur n'est cependant pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu pour l'exercice de son mandat.

    Dans le cadre des crédits d'heures, ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Toutefois, les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent obtenir une compensation de leurs pertes de salaire dans la limite annuelle de 72 heures à 1,5 SMIC horaire.

    L'article L.3314-5 du code du travail précise que la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Seules sont assimilées, dans le cadre de cet article L.3314-5, à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité, d'adoption, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

    Enfin, les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail (article L.3312-4 du code du travail).

    En conséquence, le temps d'absence des salariés élus locaux, dans le cadre de leur mandat électif, peut entraîner une réduction de l'intéressement, comme dans le cas des salariés à temps partiel, sans méconnaitre l'interdiction posée en matière de rémunération par l'article L.2123-8 du CGCT.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    6 juin 2013

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