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    Mauvaise gestion des deniers communaux : comment l'élu peut-il être déclaré responsable devant les juridictions financières ?

    La responsabilité financière des élus peut être engagée lors de la mise en œuvre des différents dispositifs de contrôle des finances locales.

    Aussi, pour déterminer les conditions dans lesquelles l’élu peut être mis en cause, il convient d’examiner les principaux mécanismes de contrôle opérés par le préfet et par la Chambre Régionale des Comptes (CRC). Ces contrôles sont au nombre de trois :

    • le contrôle budgétaire réalisé par le préfet,
    • le contrôle périodique des comptes par la CRC,
    • le contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes.

    Ces trois mécanismes seront successivement étudiés.

     

    LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE DU PRÉFET

    Ce contrôle réalisé par le préfet a pour objet de vérifier la légalité des actes budgétaires des collectivités.

    Il porte sur les points suivants :

    • la date de vote et de transmission du budget primitif ;
    • l'équilibre réel et sincère du budget ;
    • l'inscription et le mandatement des dépenses obligatoires ;
    • le vote dans les délais des documents budgétaires (budget primitif - BP et compte administratif - CA) et l’absence de déficit du compte administratif.

    Le préfet peut saisir le juge administratif en cas d’irrégularités de procédure et, dans certains cas, régler d’office le budget après avis de la CRC voire placer une collectivité sous tutelle sur les aspects financiers. Toutefois, il s’agit ici d’un dispositif préventif aboutissant dans la plupart des cas à la simple formulation d’observations suivies de régularisations.

    Procédure

    En pratique, le préfet qui constate une irrégularité doit saisir sans délais la CRC et informer la collectivité de cette saisine.

    La CRC formulera des propositions, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, pour permettre à la collectivité de rétablir la situation si elle est encore dans les délais pour adopter son budget. Autrement les propositions de la CRC serviront au préfet à régler d’office le budget.

    En cas de saisine pour constatation d’un déficit au CA (déficit apprécié tous budgets confondus et toutes sections confondues) supérieur ou égal à 10 % des recettes de la section de fonctionnement dans les communes de moins de 20 000 ou 5 % au-delà, le préfet et la CRC interviendront dans les mêmes conditions qu’évoqué ci-dessus afin de mettre en place un plan de retour à l’équilibre.

    Comme dans toute procédure contradictoire, le représentant de la collectivité ou de l’établissement public intéressé peut, à sa demande, faire valoir oralement ses observations et se faire assister d’une personne de son choix devant la CRC.

    Si l’assemble délibérante de la commune ou de l’établissement public ne suit pas les mesures de redressement de la CRC lors de ses délibérations budgétaires futures, le budget sera réglé d’office par le préfet et rendu exécutoire par arrêté.

    L’assemblée délibérante devra être informée dès sa plus proche réunion des avis rendus par la CRC et des arrêtés pris par le préfet.

    LE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE LA CRC ET L’EXAMEN DE LA GESTION DE L’ORDONNATEUR

    Il s’agit d’un double contrôle des comptes du comptable public et de l’ordonnateur. Pour ce dernier, le contrôle est étendu à la gestion administrative et financière de sa collectivité. Ces deux examens sont en principe réalisés concomitamment, par la même équipe de magistrats, selon une périodicité de 4 à 5 ans, fixée par le programme de la CRC. Cela étant, le contrôle peut être déclenché en cas de circonstances exceptionnelles (déficit caractérisé, suivi du plan de retour à l’équilibre, alerte effectuée par le comptable public ou le préfet sur de possibles infractions ou malversations, etc.).

    Pour le comptable public,

    Le contrôle porte sur la régularité des opérations financières qu’il a enregistrée dans sa comptabilité. Il consiste ainsi à vérifier :

    • la régularité des comptes,
    • que le comptable a bien exercé l’ensemble des contrôles qu’il est tenu d’effectuer,
    • en matière de recettes non recouvrées, qu’il a bien effectué toutes les diligences nécessaires.

    Pour l’ordonnateur,

    La CRC s’assure ici de l’emploi régulier des crédits, des fonds et valeurs par l’ordonnateur. Il s’agit d’un examen de la gestion de l’élu en sa qualité d’ordonnateur, non seulement sur la régularité des opérations, mais aussi et surtout sur l’économie des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par l'assemblée délibérante.

    C’est à cette occasion que peut être éventuellement engagée la responsabilité de l’élu si des fautes et infractions à caractère financier sont découvertes (cf. paragraphe relatif au contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes et la responsabilité financière des gestionnaires publics).

    Procédure

    La CRC transmet dans un premier temps un rapport d’observations provisoires aux responsables successifs des entités contrôlées, qui peuvent alors répondre par écrit. Après analyse de ces réponses, la chambre arrête un rapport d’observations définitives (ROD) qui peut à son tour faire l’objet d’une nouvelle réponse qui sera communiquée en même temps que le rapport de la chambre, à l’assemblée délibérante.

    Modalités de contrôle

    L’équipe de contrôle instruit « sur place et sur pièces » et peut à cet effet, se faire communiquer tous les documents de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes qui en dépendent.

    Cette procédure étant contradictoire, l’ordonnateur et ses services sont en mesure de présenter leurs observations tout au long de l’opération de contrôle.

    Effets des observations, avis et recommandations

    Les observations de gestion et les recommandations de la CRC figurant dans le rapport définitif n’ont pas de caractère contraignant pour leurs destinataires. Cela étant, ceux-ci sont incités à les mettre en œuvre du fait du caractère public des rapports d’observation, le citoyen et l’assemblée délibérante étant placés en situation d’arbitre. Par ailleurs, en s’attachant à vérifier le suivi de leurs recommandations, y compris par un nouveau contrôle, la CRC vérifie systématiquement leur bonne application.

    Les avis budgétaires de la CRC n’ont pas non plus de valeur contraignante. Toutefois, lorsqu’ils comportent des recommandations à l’intention du préfet, celui-ci ne peut s’en écarter qu’en motivant sa décision.

    LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE LA COUR DES COMPTES

    Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau régime unifié de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) a été créé en remplacement du système binaire appliqué précédemment : le comptable public était justiciable et rendu personnellement et pécuniairement responsable des fautes de gestion et les ordonnateurs étaient justiciables devant la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) en cas de faute lourde de leur fait ayant entrainé une préjudice financier important.

     

    Désormais, tout gestionnaire public (qu’il s’agisse de l’ordonnateur, des agents publics de la collectivité ou bien du comptable public) est justiciable devant la chambre des contentieux de la Cour des Comptes lorsqu’il a commis une faute grave ayant entrainé un préjudice financier significatif (conditions cumulatives) même sans enrichissement personnel. Il peut s’agir :

    • pour des amendes allant jusqu’à 6 mois de salaire : d’une la faute grave avec préjudice (avec possible interdiction d’exercer), de l’octroi d’un avantage injustifié (par exemple l’attribution d’un marché sans mise en concurrence préalable) ou de l’obstruction à une procédure de mandatement d’office (exécution forcée d’une dépense ordonnée par le préfet) ou d’une décision de justice ;
    • pour des amendes variables selon le préjudice : de la gestion de fait (maniement de fonds publics sans y avoir été expressément autorisé par la DGFIP), de l’engagement d’une dépense en dépit des règles de délégation et sans respecter les règles du contrôle budgétaire ;
    • pour des amendes allant jusqu’à 1 mois de salaire ou symboliques : des infractions formelles telles que des erreurs de procédure.

    Qui peut saisir la chambre du contentieux de la Cour des Comptes ?

    Au niveau local, ce contrôle peut être déclenché par le préfet, la CRC (par exemple lorsqu’elle est saisie par le préfet lors d’un plan de retour à l’équilibre ou lors de son contrôle périodique), les directeurs des finances publiques (DGFIP) mais également certains créanciers de la collectivité.

    Est-il possible de faire fonctionner la protection fonctionnelle en cas de mise en cause ? 

    Pour l’heure, il n’est pas possible de recourir à la protection fonctionnelle pour des élus ou des agents dont la responsabilité financière a été engagée. Dit autrement, la collectivité ne pourra pas prendre en charge les frais de défense, de justice ou les montants de l’amende en cas d’issue défavorable de ce contentieux.

    Cela étant, les circulaires émanant de l’Etat préconisent que les agents et élus soient accompagnés par leur administration, en fournissant des ressources internes pour un appui juridique, technique ou humain, sauf dans les cas où la collectivité estime que ceux-ci ont commis des fautes entraînant un préjudice financier.

    Que faire pour se prémunir d’un risque de contentieux ?

     Plusieurs solutions peuvent ou doivent être mises en place afin de sécuriser les actes de la collectivité et encadrer la prise de décision :

    • Limiter le nombre d’élus ou d’agents pouvant engager la collectivité (signer des bons de commande) ;
    • Documenter et conserver systématiquement les décisions : délibérations, notes internes, avis juridiques, etc. ;
    • Solliciter des avis juridiques et financier auprès des services de la préfecture, de la DGFIP, de HGI-ATD ou en ayant recours à des prestataires externes ;
    • Mettre en place des procédures interne de contrôle ;

    En cas de risque important, souscrire un contrat d’assurance individuel ou collectif.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°16

    Date :

    23 avril 2026

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