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    Majoration, modulation, cumul et écrêtement: quelles sont les diverses modifications que peuvent subir les indemnités de fonction ?

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    Les indemnités de fonction peuvent être majorées ou modulées selon des conditions bien précises. Par ailleurs les élus peuvent cumuler ces indemnités, mais ce cumul reste limité et un écrêtement des indemnités perçues peut alors s’opérer.

    1. Majoration des indemnités de fonction
    2. Modulation des indemnités de fonction
    3. Modulation des indemnités de fonction en fonction de la présence des élus aux réunions
    4. Refus d’indemnités
    5. Cumul d’indemnités et écrêtement
    6. Cumul des indemnités de fonction et d’allocations
      1. RSA, Allocation parent isolé :
      2. Allocation parentale d’éducation (APE) :
      3. Allocation adulte handicapé (AAH) :
      4. Pension d’invalidité :
      5. Elu chômeur :
      6. Divorce :
      7. Pension de réversion – Allocation de solidarité aux personnes âgées :

    Majoration des indemnités de fonction

    Aux termes de l’article L.2123-22, les conseils municipaux de certaines communes peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction, par rapport aux indemnités maximales votées et prévues par ce même code.

    Les majorations concernent les indemnités des maires, adjoints, conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions et des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins qui n’ont pas reçu de délégations.

    Les pourcentages de majorations maximales qui s’appliquent aux indemnités des élus sont fixés par l’article R.2123-23, et concernent les communes suivantes :

    - chefs lieux de départements (25 %), d’arrondissement (20 %), de canton (15 %) ;

    - sinistrées (pourcentage égal au pourcentage d’immeubles sinistrés de la commune) ;

    - classées stations de tourisme : 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre (pour les conditions du classement en station de tourisme cf. article L.133-11 à L.133-13 du code du tourisme) ;

    - dont la population a depuis le dernier recensement augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification : majoration de 50% pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et de 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre (un arrêté détermine les communes pour lesquelles cette majoration est applicable).

    - qui au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine : dans la limite correspondant à l’indemnité d’un élu d’une commune de la strate démographique supérieure.

    La majoration intervient sur l’indemnité effectivement octroyée et non sur l’indemnité maximale qui peut être versée.

    Ainsi, l’application de majorations aux indemnités de fonction doit faire l’objet d’un vote distinct :

    • Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale.
    • Dans un second temps, il se prononce sur les majorations sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe.
    • Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

    Modulation des indemnités de fonction

    L’assemblée délibérante peut octroyer des indemnités différentes à chaque élu tant que l’enveloppe indemnitaire n’est pas dépassée.

    La circulaire du 15 avril 1992 (JO, 31 mai 1992, p. 7303) indique ainsi en son point I A 4° que les assemblées restent souveraines pour fixer le montant des indemnités de fonction qu’elles peuvent décider de réduire, selon les cas, jusqu’à représenter une somme symbolique. Pour arrêter ce montant, elles ne peuvent légalement prendre en considération que des motifs tirés de l’importance quantitative des fonctions effectivement exercées, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre qualitatif, voire politique. Ainsi, le rapport législatif n° 156 de l’Assemblée Nationale relatif à la loi démocratie de proximité relève que « le principe de la fixation d’indemnités de fonction à leur montant maximum sauf décision contraire préserve la liberté de décision des collectivités qui pourront en effet toujours fixer ces indemnités à un niveau inférieur à celui du plafond légal. Un tel système ne fait pas obstacle à ce que, en fonction des charges respectives des différents élus, l’assemblée majore certaines indemnités et en minore d’autres, tout en restant dans l’enveloppe globale, comme l’exige la loi ».

    Modulation des indemnités de fonction en fonction de la présence des élus aux réunions

    Cette disposition a été introduite dans le CGCT (art. L.5211-12) par la loi précitée du 29 décembre.

    Ce nouvel article introduit la possibilité pour les assemblées délibérantes des communes de 50 000 habitants et plus, et des EPCI de la même strate démographique de moduler les indemnités de fonction allouées à leurs élus selon leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

    Le règlement intérieur devra prévoir cette possibilité, et la réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité pouvant être allouée à l’élu.

    Refus d’indemnités

    Les élus peuvent renoncer à percevoir une partie ou l’intégralité de leurs indemnités.

    Deux hypothèses sont alors à envisager :

    - Si les élus renoncent à ce versement alors que l’indemnité a été votée et inscrite au budget, il est recommandé que cette volonté soit exprimée par écrit.

    Une nouvelle délibération devra alors être prise par l’assemblée délibérante, cette dernière étant en effet souveraine en la matière (articles L.2123-20-1 et L.5211-12).

    La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux précise en ce sens que « les assemblées délibérantes restent souveraines pour fixer le montant des indemnités de fonction qu’elles peuvent décider de réduire, selon les cas, jusqu’à représenter une somme symbolique ».

    La somme ainsi abandonnée peut être, soit réintégrée dans l’enveloppe indemnitaire globale, soit ôtée de celle-ci.

    - Si le souhait de ne pas percevoir ce versement intervient lors de la discussion préalable à la délibération sur l’octroi des indemnités de fonction : l’assemblée délibérante décidera alors soit de redistribuer la somme non perçue sur les indemnités des autres bénéficiaires, soit de défalquer cette somme de l’enveloppe indemnitaire globale.

    Cumul d’indemnités et écrêtement

    Un élu qui cumule plusieurs mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du CNFPT, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une SEML ou qui préside une telle société, ne peut recevoir au titre de ces mandats un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire (soit 7 239,91 € par mois au 1er janvier 2020).

    Le plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires (cf. circulaire du 12 janvier 1996 et Rép. Min. n° 1203, JO Sénat, 7 novembre 2002, p. 2658).

    L’article L.2123-20 précise que lorsqu’il y a écrêtement sur le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

    Cumul des indemnités de fonction et d’allocations

    Selon les allocations, les conditions de cumul de celles-ci avec les indemnités de fonction différent :

    RSA, Allocation parent isolé :

    La fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale (article L.1621-1).

    L’élu qui prétend au versement de ces prestations doit donc informer la CAF des ressources qu’il reçoit au titre des indemnités de fonction. Le calcul de ses droits se fera en déduisant la fraction représentative des frais d'emploi.

    Allocation parentale d’éducation (APE) :

    Le juge considère que l’indemnité de fonction ne constituant pas un salaire, l’élu peut bénéficier en sus de ses indemnités, du versement de l’allocation parentale d’éducation. Le Conseil d’Etat a par une décision du 15 mai 2002 (n° 226615), annulé une circulaire du Ministre de l’emploi et de la solidarité (circulaire du 29 février 2000) qui excluait les élus locaux du bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à taux plein, lorsque celle-ci excédait le simple remboursement de leurs frais.

    Allocation adulte handicapé (AAH) :

    Les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation d’adulte handicapé selon des modalités fixées par décret (article L.821-3 du code de la sécurité sociale).

    Cette disposition est prévue par l’article 97 de la loi précitée du 27 décembre 2019, le décret n’est pas publié au 15 mars 2020, mais le montant correspondant à la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE) devrait être exclu.

    Pension d’invalidité :

    Le montant de la pension peut être réactualisé périodiquement en fonction de la situation du bénéficiaire : reprise ou arrêt d’une activité, bénéfice de nouvelles ressources (articles L.341-11 et suivants du code de la sécurité sociale - CSS).

    Un contrôle des droits des titulaires est effectué chaque année (article R.341-14 du CSS).

    La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (article R.341-17 du CSS).

    Elu chômeur :

    Il peut cumuler l’allocation chômage avec ses indemnités.

    En effet, les fonctions électives ne constituant pas une profession et étant soumises au principe de gratuité, l’UNEDIC (organisme national gérant les ASSEDIC) considère que leur exercice ne fait pas obstacle au versement des prestations de l’assurance chômage et au cumul de celles-ci avec des indemnités de fonction.

    Une double condition doit toutefois être respectée, à savoir :

    - L’exercice du mandat local concerné ne doit pas être incompatible avec la recherche effective et permanente d’un emploi (condition générale pour avoir droit à une allocation chômage).

    Ainsi, les partenaires sociaux, gestionnaires de l’assurance chômage, considèrent-ils, par exemple, que certains mandats locaux sont difficilement compatibles avec la recherche effective et permanente d’un emploi : président ou vice-président des conseils généraux et régionaux, maire d’une ville de 100 000 habitants ou plus (et, le cas échéant, ses adjoints). L’UNEDIC assimile ces cas particuliers à une activité professionnelle réduite et l’allocation chômage fait alors l’objet d’un abattement, pour tenir compte des indemnités de fonction perçues par ailleurs.

    - D’autre part, les indemnités en cause doivent bien être celles prévues et définies par le code général des collectivités territoriales (compensation forfaitaire des frais engagés par les élus locaux au titre de leur mandat) et ne doivent donc pas avoir la nature de salaire.

    Enfin, signalons qu’une règle différente s’applique à l’allocation spécifique de solidarité (ASS), versée aux chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations chômage de droit commun (Allocation d’aide au retour à l’emploi - ARE).

    Dans ce cas, le droit à l’ASS (et son montant) est déterminé en prenant en compte les ressources personnelles dont dispose, par ailleurs, le demandeur. Le code de l’action sociale et des familles n’excluant pas les indemnités de fonction des élus locaux du total des ressources personnelles ainsi prises en compte, la perception des dites indemnités peut ainsi entraîner la non-attribution (voire la perte) de l’ASS ou, à tout le moins, une diminution de son montant.

    Divorce :

    Au sens de la législation sur le divorce, les indemnités de fonction constituent une ressource dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire.

    En application de l'article 282 du code civil, la pension alimentaire peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. En conséquence, les indemnités de fonction des élus locaux doivent être intégrées par le juge dans les modalités de calcul de la pension alimentaire (RM n°02878, JOS, 26 juillet 2018, p.3872).

    Les indemnités de fonction ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi (article L.1621-1 du CGCT)

    Pension de réversion – Allocation de solidarité aux personnes âgées :

    Les indemnités de fonction sont exclues des ressources à prendre en compte pour l’appréciation du droit à ces allocations (Rép. Min. n° 1191, JO AN, 10 juin 2008, p. 4949).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2020

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