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    L'élu est-il tenu d'assister aux séances de l'assemblée délibérante ?

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    En effet, la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a supprimé toute sanction juridique à l’égard des élus locaux qui ne sont pas assidus aux séances des assemblées délibérantes au sein desquelles ils siègent. Il n’existe actuellement aucune obligation légale d’assister aux séances du conseil municipal ou communautaire.

    Aujourd’hui, demeure uniquement la procédure de démission d’office prononcée par le tribunal administratif prévue aux articles L.2121-5 et R.2121-5 (et L.5211-1 pour les conseillers communautaires) qui prévoient que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ».

    La question est donc de savoir si des absences répétées aux séances du conseil peuvent entrainer le prononcé d’une démission d’office selon cette procédure. Autrement dit, il convient de définir plus précisément quelles sont les fonctions dévolues par les lois à un conseiller municipal.

    La jurisprudence considère que sont des fonctions dévolues par la loi, les fonctions effectivement prévues par un texte règlementaire ou législatif constituant une obligation pour les conseillers.

    Par exemple, le refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote sans excuse valable entraîne la démission d’office de l’élu (CE, 21 octobre 1992, n° 138437, CE, 23 mars 2007 n° 278437).

    En revanche, le juge a estimé que ne sont pas assimilables au refus de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par les lois :

    - les absences répétées d’un conseiller municipal aux séances du conseil (CE, 6 novembre 1995, n° 68842 et CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA01587)).

    - le refus d’assister aux réunions du conseil municipal (TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, Commune de Malintrat c/ Mme Troiplis).

    Le fait d’assister aux séances du conseil municipal n’est pas considéré comme une fonction au sens de l’article L.2121-5 précité mais correspond à un droit que les élus tirent de leur élection. La défection d’un conseiller municipal ne relève donc pas du champ d’application de l’article L.2121-5 (CAA de Paris, 8 mars 2005, n°04PA03880).

    Néanmoins, le maire de la commune peut adresser un courrier au conseiller municipal concerné, afin de lui faire remarquer les absences répétées et lui rappeler la possibilité qu’il a de démissionner volontairement.

    Par ailleurs, les assemblées délibérantes des communes de 50.000 habitants et des EPCI de la même strate démographique peuvent moduler les indemnités de fonction allouées à leurs élus selon leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.

    Le règlement intérieur devra prévoir cette possibilité, et  la réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité pouvant être allouée à l’élu (L.2123-24-2 et L.5211-12-2).

    Enfin, il est intéressant de rappeler que lorsqu’un conseiller est absent, même durablement, il peut toujours donner procuration par écrit à un de ses collègues.

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2020

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