L'assurance personnelle du maire
Si l’assurance personnelle du maire n’est pas obligatoire, il ne serait pas raisonnable pour lui d’exercer son mandat sans protection.
Aussi, il est particulièrement recommandé que le maire souscrive un contrat afin d’être couvert en cas d’engagement de sa responsabilité.
En effet, comme cela est évoqué dans la question n°25 relative à la protection des élus, l’article L.2123-34 du CGCT impose à la commune d’accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Dès lors, on peut déduire de cette disposition que lorsque les faits ont un caractère détachable de l’exercice des fonctions du maire, celui-ci n’est pas couvert par sa commune en cas de poursuites pénales.
Par ailleurs, la faute proprement personnelle de l’élu, par opposition à la faute de service, est également de nature à engager sa responsabilité civile (Voir Question n°26 : Dans quelles circonstances la responsabilité civile du maire peut-elle être engagée ?).
Le maire a tout intérêt à souscrire une assurance personnelle afin de bénéficier d’une protection en cas de faute personnelle détachable du service.
UN OU PLUSIEURS CONTRATS ?
Lorsque le maire occupe plusieurs mandats, il n’est pas obligé de souscrire une police d’assurance différente pour chaque mandat : il peut négocier avec son assureur un contrat unique qui le couvre pour tous ses mandats.
S’agissant de la cotisation, un contrat couvrant deux fonctions exécutives (par exemple : maire et président d’EPCI) sera souvent unique mais cumulera deux cotisations (les risques couverts étant très différents).
En revanche, lorsqu’un maire siège dans une autre assemblée sans mandat exécutif, certains assureurs ne demandent pas de cotisations supplémentaires.
LES AUTRES ÉLUS DOIVENT-ILS ÊTRE ASSURÉS ?
La réponse est assurément oui lorsqu’ils ont reçu une délégation. Les adjoints et les conseillers municipaux délégués ont tout intérêt, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le maire, de souscrire une police d’assurance qui peut d’ailleurs être la même que celle du maire (cf. infra).
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 a étendu le régime de la protection fonctionnelle applicable à l’ensemble des élus locaux. Ainsi, l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais : « Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté… ».
La protection octroyée aux élus dans ce cadre ne s’applique pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont les élus pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
Les élus municipaux qui ne sont ne sont pas maire, adjoint ou titulaires d’une délégation peuvent néanmoins choisir de contracter une assurance personnelle pour les risques qui ne sont pas couverts par la protection fonctionnelle.
ASSURANCE INDIVIDUELLE OU ASSURANCE DE GROUPE ?
La pratique révèle que lorsque le maire souscrit une police d’assurance, il arrive fréquemment qu’il englobe dans ce même contrat tous les élus susceptibles de voir leur responsabilité engagée (cf. supra). Dans certains cas également, le maire souscrit une assurance pour la totalité du conseil municipal.
Même si le maire souscrit une assurance de groupe, cette dernière ne saurait en aucun cas être payée par les deniers de la collectivité.
QUELLES SONT LES GARANTIES QUE DOIT APPORTER UN CONTRAT D’ASSURANCE ?
Les compagnies d’assurance proposent, en principe, des contrats relativement similaires et offrant, à peu de choses près, les mêmes garanties : accidents corporels, responsabilité civile personnelle et protection juridique avec souvent assistance pénale (en cas de garde-à-vue ou de mise en examen). A noter, concernant ces garanties que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a apporté des précisions en ajoutant un 3ème alinéa à l’article L.2123-34 qui mentionne que « La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret ».
De plus, il faut absolument veiller à ce que le contrat contienne une clause dite de « garantie subséquente ». Théoriquement, la police d’assurance prend fin au moment où cesse le mandat. Mais il peut arriver que des faits soient reprochés au maire bien après la fin de ce mandat. La garantie subséquente permet à ce dernier de pouvoir être couvert jusqu’à cinq ans après la fin de celui-ci.
QUI PAIE ?
L’assurance personnelle doit être souscrite sur les deniers personnels du maire et non être payée par la commune. Il ressort, en effet, d’une circulaire en date du 25 novembre 1971 que « la commune ne peut prendre à sa charge, même sans augmentation de prime, l’assurance de la responsabilité personnelle des maires ».
Ceci a d’ailleurs été confirmé par le juge administratif qui considère que les frais de procédure liés à la défense de l’élu dans le cadre d’une procédure contentieuse ne sauraient être pris en charge par la collectivité « dès lors que de telles dépenses ne peuvent être regardées comme engagées dans l’intérêt de la commune » (TA Orléans, 7 décembre 1989, Juris-Data n° 1989-052217).
La jurisprudence estime ainsi que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l’objet de poursuites pénales que si les faits commis par ce dernier ne sont pas détachables de l’exercice de ses fonctions » (CAA Bordeaux, 25 mai 1998, n° 96BX01847).
Une telle prise en charge de ces frais par la collectivité ne devrait donc pouvoir être envisagée que dans l’hypothèse où les faits reprochés au maire se rattacheraient à l’exercice normal de ses fonctions.
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