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    Le maire et son adjoint peuvent-ils bénéficier de la protection de la commune à raison de toutes menaces et attaques dont ils feraient l'objet?

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 16 mai 2011, n°09MA011028

    Cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA011028

    Les faits

    Un communiqué émanant de certains conseillers municipaux avait qualifié de faux "un projet de procès verbal et une délibération relatifs à l'ouverture d'une procédure de création d'une zone d'aménagement concerté" et mettait directement en cause le maire et son premier adjoint. S'estimant victimes de diffamation, ils saisissent le tribunal administratif.

    Ce dernier estime qu'ils peuvent se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales selon lequel "la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leur fonction ». Cette décision est contestée en appel.

    Décision

    La cour administrative d'appel considère que le tribunal administratif a jugé à bon droit en estimant que la protection de l'article L.2123-35 du CGCT "n'était pas limitée aux cas de violences, menaces ou outrages, mais pouvaient être accordées à raison de toutes menaces ou attaques dont les élus feraient l'objet...". En effet, d'après la cour la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a bien entendu étendre cette protection aux élus locaux "victimes de violences, outrages ou de malédictions du même ordre ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°207

    Date :

    16 mai 2011

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