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    Quel est le sort du conseiller municipal qui se retrouve en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité postérieurement à son élection ?

    Pour se présenter aux élections municipales, les candidats ne doivent pas se trouver dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité proscrit par la loi électorale, sauf à voir leur élection invalidée. Une fois élus, ils ne doivent pas non plus se retrouver, pour quelque raison que ce soit, en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité car le code électoral impose qu'il soit alors mis fin à leur mandat.

    La distinction entre inéligibilité et incompatibilité

    L'inéligibilité, comme le terme l'indique, interdit de se présenter à une élection. Si la personne en situation d'inéligibilité est élue, cette élection est illégale et, par voie de conséquence, automatiquement déclarée nulle.

    L'incompatibilité est définie comme l'interdiction faite au titulaire d'un mandat électoral de cumuler celui-ci avec des fonctions qui pourraient en compromettre l'exercice. A la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité ne vicie pas l'élection mais elle oblige l'élu à choisir entre le mandat qu'il a sollicité et la fonction qu'il détient par ailleurs et qui s'avère incompatible en raison de sa nature. Il dispose d'un court délai après son élection pour opter entre sa fonction élective et sa fonction déclarée incompatible par la loi.

    Les différents cas d'inéligibilité

    On distingue trois types d'inéligibilité:

    L'inéligibilité liée à la personne en raison de la perte de sa capacité électorale.

    Sont concernés:

     

    • Les individus privés du droit électoral, c'est-à-dire de leur droit de vote ou d'éligibilité par suite d'une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation (art. L.230 et L.233 du code électoral).
    • Les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L.45 du code électoral).
    • Les personnes majeures placées sous tutelle ou sous curatelle (art. L.230 du code électoral).
    • Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine (art. L.O.230-2 du code électoral).

     

    L'inéligibilité en raison de manquements graves au droit électoral ou aux devoirs des élus.

    Sont concernés:

     

    • Les candidats déclarés inéligibles par une décision du juge de l'élection ou du Conseil constitutionnel, pour avoir enfreint la législation sur les comptes de campagne, et dont l'inéligibilité court encore, la durée maximale de l'inéligibilité prononcée pouvant être de trois ans (art. L.234 et L.118-3/L.O.136-1 du code électoral).
    • Les candidats déclarés inéligibles par une décision du juge de l'élection ou du Conseil constitutionnel, pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, et dont l'inéligibilité court encore, la durée maximale de l'inéligibilité prononcée pouvant être de trois ans (art. L.234 et L.118-4/L.O. 136-3 du code électoral).
    • Les personnes condamnées pour n'avoir pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale ou leur déclaration d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique , pour avoir omis de déclarer une partie substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts ou pour avoir fourni une évaluation mensongère de leur patrimoine, lorsqu'une peine complémentaire d'inéligibilité a été prononcée, celle-ci pouvant atteindre dix années lorsque la personne condamnée était titulaire d'un mandat électif public au moment des faits (article 26-I de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
    • Les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et qui pour ce motif ont été déclarés démissionnaires par le tribunal administratif en application de l'article L.2121-5 du CGCT (art. L.235 du code électoral). L'inéligibilité est temporaire, le conseiller dont la démission a été prononcée redevenant éligible au terme d'un délai d'un an.

     

    L'inéligibilité liée aux fonctions ou activités professionnelles exercées (art. L.231 du code électoral)

    Le législateur a fixé une liste importante de personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l'exercice de fonctions susceptibles d'influencer les électeurs. La raison d'être de cette inéligibilité est ainsi d'éviter que la qualité du candidat, en considération de ses fonctions, de sa proximité avec la population, de son implication possible dans la vie locale, influe sur le scrutin et en fausse la sincérité. Sont inéligibles pour ce motif:

    Les représentants de l'Etat et hauts fonctionnaires des préfectures et sous préfectures, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé récemment leurs fonctions.

    Certains fonctionnaires d'Etat, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, compte tenu de l'importance de ces dernières: magistrats des tribunaux d'instance, de grande instance et des cours d'appel, membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes, officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les fonctionnaires du Trésor Public lorsqu'ils sont comptables des deniers communaux, les agents chargés d'une circonscription territoriale de voirie (ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs, chefs de section principaux et chefs de section, des travaux publics de l'Etat).

    Certains cadres territoriaux, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois des fonctions de direction ou d'encadrement ou des fonctions de responsabilité sur des emplois de cabinet, au sein du conseil régional, du conseil départemental, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de leurs établissements publics.

    Le législateur a également rendu inéligibles au mandat de conseiller municipal certaines personnes qui, du fait de leur situation ou activité professionnelle, seraient susceptibles, si elles étaient élues, d'être en conflit d'intérêts. La raison d'être de cette inéligibilité est ainsi d'éviter tout risque de confusion entre l'intérêt public que doit défendre l'élu tout au long de son mandat et son intérêt personnel. Sont concernés:

    Les agents salariés de la commune, inéligibles au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont toutefois pas concernés les fonctionnaires publics ou les personnes exerçant une profession indépendante qui rendent des services à la commune et reçoivent à ce titre une indemnité de celle-ci (cas, par exemple, de l'instituteur rétribué pour surveiller la cantine scolaire ou du cafetier recevant une rémunération pour l'installation d'une cabine téléphonique dans son établissement). Demeurent éligibles également, dans les communes de moins de 1000 habitants, les personnes qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

    Les entrepreneurs de services municipaux dans les communes où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions entrepreneuriales depuis moins de six mois. Il s'agit des entrepreneurs qui sont chargés, de manière durable, de prestations de services pour le compte de la commune en vertu d'un contrat passé avec celle-ci. La convention doit porter sur l'exécution d'un service public communal impliquant à ce titre un droit de contrôle de la commune sur les prestations rendues. La notion d'entrepreneur de services municipaux est entendue de façon large: lorsque le contrat n'est pas conclu avec une personne physique mais avec une personne morale, elle s'applique à toutes les personnes qui exercent un rôle prédominant ou détiennent un pouvoir prépondérant au sein de l'entreprise.

    Les différents cas d'incompatibilité

    On distingue trois types d'incompatibilité:

    Les incompatibilités liées à la pluralité de mandats électoraux:

    Ces incompatibilités visent principalement, d'une part à garantir que la personne élue exerce son mandat électif dans toute sa plénitude et, d'autre part, à favoriser le renouvellement des élus dans les différentes assemblées. Pour le mandat de conseiller municipal, les incompatibilités avec d'autres fonctions électives sont fixées comme suit:

    • Une personne ne peut détenir qu'un seul mandat de conseiller municipal car interdiction est faite d'être membre de plusieurs conseils municipaux (art. L.238 du code électoral).
    • Un conseiller municipal ne peut détenir qu'un seul autre mandat local parmi ceux-ci: conseiller régional, conseiller départemental (art. L.46-1 du code électoral).
    • Un ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base (art. L.O.238-1 du code électoral).

    Les incompatibilités liées aux fonctions exercées:

    Ces incompatibilités concernent les fonctionnaires ou assimilés et interdisent de cumuler le mandat de conseiller municipal avec des fonctions qui pourraient compromettre l'exercice de ce mandat. Le fonctionnaire peut se faire élire pendant qu'il exerce ses fonctions mais, s'il se trouve en situation d'incompatibilité, il devra alors choisir entre ce mandat électif et son emploi. Ce régime d'incompatibilités vise à prévenir les conflits d'intérêts, le législateur considérant que le titulaire de deux fonctions publiques, dont l'une est élective, ne doit pas pouvoir se trouver dans la situation où il aurait à défendre simultanément des intérêts contradictoires entre eux. Les fonctions de conseiller municipal sont ainsi incompatibles avec celles:

    • de militaires de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale (art. L.46 du code électoral) ;
    • de préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture (art. L.237 1° du code électoral) ;
    • de fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale (art. L.237 2° du code électoral) ;
    • de président, vice-président ou magistrat de chambres régionales des comptes, dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat (art. L.222-3 du code des juridictions financières) ;
    • de représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou des maisons de retraite publiques dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté (art. L.237 2° du code électoral) ;
    • de personnel salarié au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune (art. L.237-1 du code électoral).

    Deux incompatibilités spécifiques liées aux fonctions concernent les conseillers communautaires.

    Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein:

    • de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de ses communes membres (art. L.237-1 du code électoral) ;
    • du CCAS créé par l'EPCI (art. L.237-1 du code électoral).

    Les incompatibilités liées aux liens de parenté dans les communes de plus de 500 habitants:

    Dans ces communes, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (art. L.238 du code électoral). Cette règle répond au souci d'éviter toute entente familiale au sein du conseil municipal qui se réaliserait au détriment de la défense de l'intérêt de la commune. Elle ne s'applique pas aux conjoints et aux alliés (beaux-parents, belles-filles et beau-fils, belles-sœurs et beaux-frères).

    L'élu municipal qui se retrouve en situation d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour une cause survenue postérieurement à son élection doit être déclarée démissionnaire d'office

    L'élu municipal qui se retrouve en situation d'inéligibilité pour une cause survenue postérieurement à son élection doit être déclaré démissionnaire d'office

    L'article L.236 du code électoral dispose que tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230 (inéligibilité par perte de la capacité électorale) et L.231 (inéligibilitéliée aux fonctions ou activités professionnelles exercées) du même code est immédiatement déclaré démissionnaire par arrêté du préfet. L'élu concerné peut toutefois contester, dans les 10 jours, la décision du préfet devant le tribunal administratif et faire appel du jugement rendu par ce dernier auprès du Conseil d'Etat.

    Lorsqu'il a connaissance de la situation d'inéligibilité, le préfet est tenu de déclarer l'élu démissionnaire d'office. Si le préfet néglige de le faire, tout électeur de la commune peut lui demander de prononcer la démission d'office de la personne. Au cas de refus du préfet, les électeurs peuvent alors saisir le tribunal administratif à cette fin (CE, 8 janvier 1992, n° 120282 ; CE, 20 octobre 2010, n° 340243).

    Il existe deux cas où la démission d'office est prononcée, non par le préfet, mais directement par le juge:

    • le premier cas est celui où le juge de l'élection, comme il en a la faculté, déclare inéligible et démissionnaire d'office le candidat élu, pour un manquement aux règles relatives aux comptes de campagne (art. L.118-3 dernier alinéa du code électoral: « si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ») ;
    • le second cas est celui où après avoir été saisi par le maire, le juge administratif prononce la démission d'office du conseiller municipal pour avoir refusé d'accomplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi (art. L.2121-5). Il est juste d'indiquer qu'en ce cas et à la différence du précédent, la démission d'office n'est pas la conséquence mais la cause de l'inéligibilité, puisque le conseiller démissionné devient inéligible pour un an.

    La démission d'office, prononcée par le préfet ou par le juge, équivaut à une révocation, l'élu perdant son mandat de conseiller municipal et, le cas échéant, ses fonctions de maire ou adjoint (CE, 29 avril 1970, Agard Lafon, rec. Lebon p. 282). S'il est également conseiller communautaire, l'élu perd également ce mandat.

    Il faut souligner cependant que la procédure de démission d'office ne peut pas être mise en œuvre par le préfet lorsque la cause d'inéligibilité est découverte en cours de mandat mais qu'elle existait déjà antérieurement à l'élection du conseiller. Le juge de l'élection, s'il avait été saisi à l'époque, aurait pu alors annuler l'élection du conseiller, mais une fois que celle-ci est devenue définitive, la découverte tardive de la cause d'inéligibilité ne permet pas au préfet de la remettre en cause (CE, 23 octobre 1970, Carpentier, rec. Lebon Tables p. 1056: conseiller ayant la qualité d'entrepreneur des services municipaux au moment de son élection).

    L'élu municipal qui se retrouve en situation d'incompatibilité pour une cause survenue postérieurement à son élection doit également être déclaré démissionnaire d'office

    Selon les dispositions de l'article L.239 du code électoral, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L.46 (militaires de carrière ou assimilés), L.237 (fonctions supérieures au sein des préfectures, fonctions dans la police nationale ou de représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou des maisons de retraite publiques), L.237-1 (emploi salarié au sein du CCAS de la commune) et L. 238 (membre de plusieurs conseils municipaux ou parenté) du même code est immédiatement déclaré démissionnaire par arrêté du préfet.

    Il en va de même pour le conseiller communautaire qui se retrouve en situation d'incompatibilité pour une cause survenue postérieurement à son élection (par exemple, s'il est recruté par une commune membre de l'EPCI). La procédure de démission d'office est mise en œuvre de la même façon que pour les conseillers municipaux.

    Les voies et délais de recours sont identiques à ceux prévus au cas de la démission d'office pour cause d'inéligibilité.

    Le préfet est tenu de déclarer le conseiller démissionnaire dès lors que celui-ci n'a pas exercé son droit d'option et a décidé de conserver ses fonctions ou son emploi. De la même façon, au cas de refus du préfet, les électeurs peuvent alors saisir le tribunal administratif à cette fin.

    Toutefois, au cas d'incompatibilité pour liens de parenté dans les communes de plus de 500 habitants, l'élu qui se trouve postérieurement à son élection en situation d'incompatibilité du fait de sa parenté avec un ou plusieurs autres conseillers continuera à occuper ses fonctions jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal (art. L.239 du code électoral).

    S'agissant des cas d'incompatibilité pour pluralité de mandats électoraux, des dispositions particulières prévues à l'article L.46-1 du code électoral s'appliquent. Elles ouvrent à l'élu, dans un délai de trente jours, le droit de choisir parmi ses mandats celui auquel il est mis fin. A défaut d'exercice par l'élu de son droit d'option dans ce délai, c'est le mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit.

    Cependant, tout membre d'un conseil municipal qui serait élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse obligatoirement d'appartenir au premier conseil municipal (art. L.238 du code électoral). Il ne dispose pas d'un droit d'option entre les deux mandats.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2014

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