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    Déclarations de patrimoine et d'intérêts de l'élu local : quelles obligations ?

    Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 (lois nos 2013-906 et 2013-907) renforcent les dispositifs existants en matière de transparence de la vie publique en imposant de nouvelles obligations aux élus locaux.

     Les principaux responsables politiques et administratifs doivent transmettre au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique (ci-après Haute autorité) :

    - une déclaration exhaustive, exacte et sincère, de leur situation patrimoniale ;

    - et une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date leur nomination.

    Ces déclarations doivent intervenir dans les deux mois de l’élection ou de la nomination de l’élu.

    Toute modification substantielle du patrimoine de l’élu ou des intérêts qu’il détient, doit être déclarée dans le délai de deux mois à la Haute autorité.

    Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la fin de mandat ou de la cessation des fonctions.

    LES ÉLUS LOCAUX CONCERNÉS

    Parmi les élus, doivent souscrire ces déclarations :

    Les parlementaires : les députés, les sénateurs et les collaborateurs des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les députés européens.

    Les élus locaux suivants (article 11 de la loi n°2013-907) :

    •  Les maires des communes de plus de 20 000 habitants, ainsi que les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de fonction ou de signature.
    •  Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros, ainsi que les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de fonction ou de signature.
    • Les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est également supérieur à 5 millions d’euros.
    • Les présidents des conseils généraux et les conseillers généraux titulaires d’une délégation de fonction ou de signature.
    • Les présidents des conseils régionaux et les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de fonction ou de signature.

    A noter :

    Les délégations de fonction ou de signature doivent être notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale ou EPCI au président de la Haute Autorité.

    LES DÉCLARATIONS A TRANSMETTRE A LA HAUTE AUTORITÉ (ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI N° 2013-907)

    La déclaration de patrimoine

    La déclaration de patrimoine concerne la totalité des biens propres de la personne ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté de biens qu’elle constitue avec son conjoint et les biens qu’elle partage en indivision.

    Elle porte sur les éléments suivants :

    - 1° les immeubles bâtis et non bâtis ;

    - 2° les valeurs mobilières ;

    - 3° les assurances-vie ;

    - 4° les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

    - 5° les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

    - 6° les véhicules terrestres à moteurs, ainsi que les bateaux ou les avions ;

    - 7° les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

    - 8° les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

    - 9° les autres biens ;

    - 10° le passif (l’ensemble des dettes).

    Le cas échéant, elle précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

    La déclaration d’intérêts

    Cette déclaration fait apparaître les intérêts détenus par l’élu à la date de son entrée en fonction et dans les cinq années précédant cette date. Ces intérêts touchent, en fait, les activités professionnelles ou à titre privé (bénévolat,…) exercées par ces personnes mais également les activités professionnelles exercées par les membres de leur famille.

    Ces intérêts portent sur les éléments suivants :

    - 1° les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

    - 2° les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification au cours de cinq dernières années ;

    - 3° les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

    - 4° les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

    - 5° les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;

    - 6° les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

    - 7° les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêt ;

    - 8° les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant celle-ci.

    La déclaration doit préciser le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par l’élu au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, et 8°.

    A noter :

    Les déclarations doivent se faire en ligne sur le site de la Haute Autorité www.hatvp.fr, avec l’application de télédéclaration ADEL : https://declarations.hatvp.fr/

    En savoir plus : « Guide des déclarations », HATVP, Janvier 2025.

    A compter du 1er janvier 2027, les déclarations de situation patrimoniale seront préremplies par la HATVP.

    SANCTIONS

    Lorsque le président de la Haute Autorité n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus, il adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.

    La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité (article 4-V de la loi n° 2013-907).

    Les élus qui ne répondent pas aux injonctions de la Haute autorité, ou ne lui communiquent pas les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission d'investigation dans un délai d’un mois, peuvent être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 18-9 de la loi n°2013-907).

    Ils sont également passibles d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende s’ils ne déposent pas l'une ou l'autre des déclarations, omettent de déclarer une partie substantielle de leur patrimoine ou de leurs intérêts ou fournissent des évaluations mensongères. A titre complémentaire, ils peuvent être privés de l'exercice d'une fonction publique laquelle peut être définitive (article 131-26 et 131-26-1 du code pénal) et de leurs droits civiques pour une durée maximale de 10 ans (article 131-27 du même code) (article 26 de la loi n° 2013-907).

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°16

    Date :

    23 avril 2026

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