Dans quels cas un élu peut-il être poursuivi pénalement pour une infraction sans avoir eu l'intention de la commettre ?
Parmi les diverses responsabilités encourues par les élus locaux dans le cadre de leurs fonctions, la responsabilité pénale est certainement la plus redoutée car la plus anxiogène.
Cette crainte se justifie à plus forte raison pour ce qui est des délits dits non intentionnels. En effet, leur particularité tient au fait que, contrairement au régime général de la faute pénale qui exige la présence d’un élément intentionnel pour caractériser une infraction, ces délits sont constitués en dehors même de toute intention de les commettre.
Ces délits sont régis principalement par l’article 121-3 du code pénal, modifié par la loi Fauchon du 10 juillet 2000 qui en a donné une définition plus restrictive afin d’en réduire leur étendue.
Les principaux délits non intentionnels
Les deux principales catégories de délits non intentionnels concernent les atteintes à la personne.
Le délit d’homicide involontaire
Le délit d’homicide involontaire se définit comme le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui (article 221-6 du code pénal).
L’homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Le délit de mise en danger de la personne
Ce délit est constitué par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 223-1 du code pénal).
Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Pour la Cour de cassation (Cass. crim., 20 janvier 2023, n°22-82.535), l’obligation particulière de prudence ou de sécurité doit être :
- objective,
- immédiatement perceptible,
- clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle.
Cette infraction nécessite que le prévenu ait conscience du risque et la volonté de transgresser une règle précise de sécurité.
Les autres délits non intentionnels
D’autres délits non intentionnels sont susceptibles de concerner les élus, tels :
- Certains délits d'atteinte à l'environnement : par exemple, le délit de pollution des rivières incriminé par l’article 432-2 du code de l’environnement.
- Certains délits relatifs à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux (article L.541-46 du code de l’environnement).
- Ou encore certains délits en matière informatique, tels que le délit de constitution de fichier non déclaré (article 226-16 du code pénal) ou les délits d'enregistrement et/ou de conservation illicites d'informations nominatives (article 226-19 du code pénal).
Les éléments constitutifs des délits non intentionnels
Trois conditions sont traditionnellement requises pour qualifier une infraction pénale : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la première et le second.
Cependant, lorsque le lien de causalité est seulement indirect, la mise en cause pénale d’un élu requiert la commission de sa part d’une faute d’une particulière gravité.
Une faute
Les comportements fautifs incriminés au titre des délits non intentionnels sont divers : il peut s’agir de l'imprudence, de la négligence ou du manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.
La responsabilité pénale d’un élu ne pourra être retenue que s'il est établi qu’il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-3 al.3 du code pénal). L’ancienneté dans les fonctions et la qualification professionnelle de l’élu en cause seront ainsi prises en compte par le juge, de même que l’étendue de son pouvoir de décision et les moyens matériels et humains dont il bénéficiait pour remplir ses fonctions.
Un dommage
De manière classique, la responsabilité pénale exige la survenance d’un dommage.
Il faut cependant signaler ici la particularité du délit de mise en danger délibérée de la personne (article 223-1 du code pénal, voir ci-dessus), qui peut donner lieu à des poursuites en dehors même de la réalisation effective d’un dommage.
Un lien de causalité
La faute pénale requiert l’identification d’un lien entre le dommage et la faute.
Traditionnellement, le juge pénal adopte une conception extensive du lien de causalité : il n’est pas nécessaire que le lien de causalité soit direct et immédiat, ni que la faute soit la cause exclusive du dommage, mais il suffit que la personne poursuivie ait participé par son comportement, fût-ce de manière indirecte, partielle ou médiate, à la survenance du dommage pour que sa responsabilité soit retenue.
Néanmoins, depuis la loi « Fauchon », il est exigé, en cas de lien de causalité indirecte, une faute d'une particulière intensité pour que le comportement de l’élu soit pénalement répréhensible.
L’exigence d’une faute qualifiée en cas de lien de causalité indirecte
Ainsi, lorsque l’élu n’a pas directement causé le dommage, mais qu’il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qu’il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, sa responsabilité ne peut être retenue qu’en présence d’une faute qualifiée (article 121-3 al.4 du code pénal).
Cette faute peut consister (même disposition) :
- soit en une violation, de façon manifestement délibérée (donc volontaire), d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
- soit en une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.
A titre d’illustration, le juge pénal a, en application de ces dispositions, retenu la responsabilité de l’élu :
- qui n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient alors qu’il avait été personnellement informé qu’une buse en béton située sur une aire de jeux, qui n’était ni fixée ni stabilisée, était utilisée comme élément de jeu par les enfants, un enfant ayant trouvé la mort en tombant accidentellement de la buse (Cass. Crim., 2 décembre 2003, n° 03-83.008) ;
- qui, connaissant la configuration des lieux, n’avait pas réglementé la circulation des dameuses en dehors des pistes de ski alpin et avait ainsi contribué à créer la situation à l’origine de l’accident mortel qui a coûté la vie à un jeune enfant (Cass. Crim., 18 mars 2003, n°02-83.523) ;
- qui s’était abstenu de faire vérifier le respect des règles de sécurité relatives à la mise en place d’un podium destiné à accueillir un bal communal avec projection de mousse et qui avait ainsi contribué à la situation à l’origine de l’électrocution de trois personnes par contact avec des rambardes métalliques non reliées à la terre (Cass. Crim., 11 juin 2003, n°02-82.622) ;
- qui n’avait pas pris, après un premier accident, les mesures de signalisation indispensables à la sécurité des baignades dans un étang municipal (Cass. Crim., 22 janv. 2008, n°07-83.877).
Au contraire, a été relaxé l’élu qui, poursuivi en raison de la chute sur un enfant de la barre d’une cage de gardien de but, bien qu’il ait été informé, notamment par les circulaires du préfet, de la dangerosité des cages à but mobiles, n’avait pas eu connaissance de la présence sur le terrain communal, équipé de cages fixes, des cages mobiles en surnombre acquises par le club de football (Cass. Crim., 4 juin 2002, n° 01-81280).
Pour finir, il faut noter que les demandes indemnitaires présentées par les victimes de délits non intentionnels relèvent de la compétence du juge administratif, et non du juge pénal, lorsque la faute retenue à l’encontre de l’élu visé a été commise dans l’exercice de sa mission de service public et n’en est pas détachable (Cass. Crim., 22 mai 2013, n° 12-81.819).
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