Masquer la colonne de liens latéraux

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    Afficher la colonne de liens latéraux

    Dans quelles circonstances la responsabilité civile du maire peut-elle être engagée ?

    En principe, les élus, ne sont pas personnellement et civilement responsables des dommages causés par les activités des collectivités qu'ils représentent. C'est la collectivité, et elle seule, qui doit assumer la charge et les conséquences de son fonctionnement défectueux et non l'élu qui assume l’activité de service public en cause. Cependant, les élus locaux sont personnellement responsables, sur leurs deniers, s’ils commettent une faute personnelle détachable du service.

    Seule la faute proprement personnelle de l’élu, par opposition à la faute de service, est de nature à engager sa responsabilité (T. confl., 30 juillet 1873, Pelletier).

    Cette distinction entre les fautes commises à l’occasion ou en dehors du service est importante puisqu’elle induit la recherche du patrimoine responsable en vue de la réparation du dommage (cf. infra).

    Il convient donc de définir la notion de faute personnelle avant de déterminer les conséquences d’une telle faute pour son auteur.

    DÉFINITION DE LA FAUTE PERSONNELLE

    La notion de « faute personnelle » n’a, à ce jour, jamais été définie par un texte. Dès lors, il convient de se référer à la jurisprudence du Conseil d’Etat, selon laquelle « Présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire, des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité » (CE, 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 391800).

    En pratique, au vu des différentes décisions rendues, on peut considérer que constitue une faute personnelle celle qui est détachable du service. Tel est le cas :

    - Des actes se détachant matériellement des fonctions : il s’agit des actes commis dans un cadre strictement privé, la faute ne pouvant se rattacher à l’exercice des fonctions en raison du moment où elle a été commise.

    Le cas typique est celui d’un élu qui causerait un accident de voiture avec un véhicule de fonction en se rendant chez des amis.

    - Des actes se détachant psychologiquement des fonctions : lorsque l’élu a agi dans un but personnel, en dehors de l’intérêt de la collectivité et avec une intention coupable. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un maire, qui, mû par une animosité personnelle, se rend coupable de dénonciation calomnieuse envers un fonctionnaire de l'éducation nationale (Cass. Crim., 3 juin 1992, n° 91-83.945).

    CONSÉQUENCES DE LA FAUTE PERSONNELLE

    Juridiction compétente

    En cas de faute personnelle de l’élu, la demande d’indemnités faite par la victime doit être présentée devant le juge judiciaire qui est seul compétent : c’est le principe de la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de responsabilité civile et, le cas échéant, pénale.

    En cas de faute de service, il appartient à la victime de demander réparation devant le juge administratif.

    Toutefois, il existe une dérogation à ce principe. C’est l’hypothèse du cumul de responsabilité, lorsque l’élu a commis une faute personnelle, mais que celle-ci n’est pas totalement dépourvue de tout lien avec le service dans la mesure où ledit service a permis ou bien a conditionné la réalisation de la faute. Tel est généralement le cas lorsque l’élu commet une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions (ex : un maire refuse le prêt d’une salle communale à un administré pour des considérations purement personnelles et politiques).

    Dans cette hypothèse, la victime peut indifféremment intenter une action en réparation soit contre la collectivité devant le juge administratif, soit contre l’élu devant le juge judiciaire.

    Attention :
    La faute personnelle justifie le refus de la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales. L’article L. 2123-34, al. 2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit en effet que : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Or l’existence d’une faute personnelle joue également pour la mise en œuvre de cette protection, puisqu’elle constitue l’un des cas justifiant que la collectivité refuse cette protection à l’élu.

    Réparation du dommage

    En cas de faute personnelle, seule la responsabilité de l’élu pourra être recherchée. L’élu devra supporter les conséquences du dommage sur son patrimoine propre.

    En revanche, si la faute présente un lien avec ses fonctions ou revêt le caractère d’une faute de service, le patrimoine de la collectivité sera, seul, amené à en répondre. Néanmoins, si la collectivité a été condamnée à supporter les conséquences de la faute de service d’un élu alors qu’elle considère être en présence d’une faute personnelle, elle peut exiger de l’élu le reversement des sommes qu’elle estime avoir dû payer à tort.
    Il s’agit là d’une action propre de la collectivité vis-à-vis de l’élu qui prend la forme d’un titre exécutoire émis à l’encontre de l’élu. Ce dernier peut alors, le cas échéant, saisir le juge administratif d’un recours contre ce titre (CE, 29 décembre 2021, n°434906).

    L’inaction de la collectivité, peut être palliée par l’action d’un contribuable (en pratique, souvent un élu de l’opposition). En pareille hypothèse, le contribuable doit demander l’autorisation à la collectivité de se substituer à elle. En cas de refus de celle-ci, il peut y être autorisé par le tribunal administratif pour autant que son action présente des chances sérieuses de succès et un intérêt pour la collectivité en cause (article L.2132-5 du CGCT).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°16

    Date :

    23 avril 2026

    Mots-clés