Dans quelles circonstances la responsabilité civile de l’élu peut-elle être engagée ?
En général, les élus, comme les agents publics, ne sont pas personnellement et civilement responsables des dommages causés par les activités des collectivités qu'ils représentent ou auxquelles ils appartiennent. C'est l'Administration, et elle seule, qui doit assurer la charge des conséquences de son fonctionnement défectueux et non l'élu ou l'agent qui font fonctionner le service. Cependant, ils sont personnellement responsables sur leurs deniers s’ils commettent une faute personnelle détachable du service
Seule la faute proprement personnelle de l’élu, par opposition à la faute de service, est de nature à engager sa responsabilité (CE, 30 juillet 1873, Pelletier).
Cette distinction entre les fautes commises à l’occasion ou en dehors du service est importante puisqu’elle induit également la recherche du patrimoine responsable en vue de la réparation du dommage (cf. infra).
Deux points doivent ainsi être précisés. En effet, il convient d’abord de définir la notion de faute personnelle avant d’en déterminer les conséquences
Définition de la faute personnelle
La notion de « faute personnelle » n’a, à ce jour, jamais été définie par un texte. Dès lors, il convient de se référer à la jurisprudence, laquelle a progressivement identifié un certain nombre de comportements pouvant correspondre à cette notion.
Au vu des décisions rendues, on peut considérer que constitue une faute personnelle celle détachable du service. Tel est le cas :
- Des actes se détachant matériellement des fonctions : il s’agit des actes commis dans un cadre strictement privé, la faute ne pouvant se rattacher à l’exercice des fonctions en raison du moment où elle a été commise.
Le cas typique est celui d’un élu qui causerait un accident de voiture avec un véhicule de fonction en se rendant chez des amis.
- Des actes se détachant psychologiquement des fonctions : lorsque l’élu a agi dans un but personnel, en dehors de l’intérêt de la collectivité et avec une intention coupable. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un maire, qui, mû par une animosité personnelle, se rend coupable de dénonciation calomnieuse envers un fonctionnaire de l'éducation nationale (Cass. Crim., 3 juin 1992, n° 91-83.945).
Conséquences de la faute personnelle
Juridiction compétente
En cas de faute personnelle de l’élu, la demande d’indemnités faite par la victime doit être présentée devant le juge judiciaire qui est seul compétent : c’est le principe de la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de responsabilité civile.
Dans l’hypothèse d’une faute de service, il appartient à la victime de porter l’affaire devant le juge administratif.
Toutefois, il existe une dérogation à ce principe. C’est l’hypothèse du cumul de responsabilité, lorsque l’élu a commis une faute personnelle, mais que celle-ci n’est pas totalement dépourvue de tout lien avec le service dans la mesure où ledit service a permis ou bien a conditionné la réalisation de la faute. Tel est généralement le cas lorsque l’élu commet une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions (ex : un maire refuse le prêt d’une salle communale à un administré pour des considérations purement personnelles et politiques).
Dans cette hypothèse, la victime peut indifféremment intenter une action en réparation soit contre la collectivité devant le juge administratif, soit contre l’élu devant le juge judiciaire.
Réparation du dommage
En cas de faute personnelle, seule la responsabilité de l’élu pourra être recherchée. L’élu seul devra supporter les conséquences de la reconnaissance de responsabilité sur son patrimoine propre.
Si la faute présente un lien avec ses fonctions ou revêt le caractère d’une faute de service, le patrimoine de la collectivité sera, seul, amené à en répondre.
Dans le cas où la collectivité a été condamné à supporter les conséquences de la faute de service d’un élu alors qu’elle considère être en présence d’une faute personnelle, elle peut exiger de l’élu le reversement des sommes qu’elle estime avoir dû payer à tort.
Il s’agit là d’une action propre de la collectivité vis-à-vis de l’élu qui prend la forme d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, en cas d’inaction de la collectivité, celle-ci peut être palliée par l’action d’un contribuable (souvent un élu de l’opposition). En pareille hypothèse, le contribuable doit demander l’autorisation à la collectivité de se substituer à elle. En cas de refus de celle-ci, il peut y être autorisé par le tribunal administratif pour autant que son action présente des chances sérieuses de succès et offre un intérêt à la collectivité (article L.2132-5).
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