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    Dans quel cas un élu peut-il être poursuivi pour un délit non intentionnel ?

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    Parmi les diverses responsabilités encourues par les élus locaux dans le cadre de leurs fonctions, la responsabilité pénale est celle qu’ils redoutent plus que tout.

    Cette crainte se justifie à plus forte raison pour ce qui est des délits dits non intentionnels. En effet, leur particularité tient au fait que, contrairement au régime général de la faute pénale qui exige la présence d’un élément intentionnel pour caractériser une infraction, ces délits sont constitués en dehors même de toute intention de les commettre.

    Toutefois, depuis la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite loi « Fauchon », une définition plus restrictive de ces délits est venue réduire leur étendue.

    1. Les principaux délits non intentionnels
      1. Le délit d’homicide involontaire
      2. Le délit de mise en danger de la personne
      3. Les autres délits non intentionnels
    2. Les éléments constitutifs des délits non intentionnels
      1. Une faute
      2. Un dommage
      3. Un lien de causalité
      4. L’exigence d’une faute qualifiée en cas de lien de causalité indirect

    Les principaux délits non intentionnels

    Les deux principales catégories de délits non intentionnels concernent les atteintes à la personne.

    Le délit d’homicide involontaire

    Le délit d’homicide involontaire se définit comme le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui (article 221-6 du code pénal).

    L’homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

    Le délit de mise en danger de la personne

    Ce délit est constitué par le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 223-1 du code pénal).

    Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

    Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation se montre particulièrement exigeante quant à l’identification de l’élément moral de l’infraction : la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ne doit pas avoir été réalisée par inadvertance, mais elle doit au contraire avoir été volontaire et au surplus présenter une particulière gravité (Cass. Crim., 16 février 1999, n° 97-86.290).

    Les autres délits non intentionnels

    D’autres délits non intentionnels sont susceptibles de concerner les élus, tels :

    - Certains délits d'atteinte à l'environnement : par exemple, le délit de pollution des rivières incriminé par l’article 432-2 du code de l’environnement.

    - Certains délits relatifs à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux (article L.541-46 du code de l’environnement).

    - Ou encore certains délits en matière informatique, tels le délit de constitution de fichier non déclaré (article 226-16 du code pénal) ou les délits d'enregistrement et/ou de conservation illicites d'informations nominatives (article 226-19 du code pénal).

    Les éléments constitutifs des délits non intentionnels

    Trois conditions sont traditionnellement requises pour qualifier une infraction pénale : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la première et le second.

    Cependant, lorsque le lien de causalité est seulement indirect, la mise en cause pénale d’un élu requiert la commission de sa part d’une faute d’une particulière gravité.

    Une faute

    Les comportements fautifs incriminés au titre des délits non intentionnels sont divers : il peut s’agir de l'imprudence, de la négligence ou du manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

    La responsabilité pénale d’un élu ne pourra être retenue que s'il est établi qu’il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-3 al.3 du code pénal). L’ancienneté dans les fonctions et la qualification professionnelle de l’élu en cause seront ainsi prises en compte par le juge, de même que l’étendue de son pouvoir de décision et les moyens matériels et humains dont il bénéficiait pour remplir ses fonctions.

    Un dommage

    De manière classique, la responsabilité pénale exige la survenance d’un dommage.

    Il faut cependant signaler ici la particularité du délit de mise en danger délibérée de la personne (article 223-1 du code pénal, voir ci-dessus), qui peut donner lieu à des poursuites en dehors même de la réalisation effective d’un dommage.

    Un lien de causalité

    La faute pénale requiert l’identification d’un lien entre le dommage et la faute.

    Traditionnellement, le juge pénal adopte une conception extensive du lien de causalité : il n’est pas nécessaire que le lien de causalité soit direct et immédiat, ni que la faute soit la cause exclusive du dommage, mais il suffit que la personne poursuivie ait participé par son comportement, fût-ce de manière indirecte, partielle ou médiate, à la survenance du dommage pour que sa responsabilité soit retenue.

    Néanmoins, depuis la loi « Fauchon », il est exigé, en cas de lien de causalité indirecte, une faute d'une particulière intensité pour que le comportement de l’élu soit pénalement répréhensible.

    L’exigence d’une faute qualifiée en cas de lien de causalité indirect

    Ainsi, lorsque l’élu n’a pas directement causé le dommage, mais qu’il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qu’il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, sa responsabilité ne peut être retenue qu’en présence d’une faute qualifiée (article 121-3 al.4 du code pénal).

    Cette faute peut consister (même disposition) :

    - soit en une violation, de façon manifestement délibérée, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

    - soit en une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

    A titre d’illustration, le juge pénal a, en application de ces dispositions, retenu la responsabilité de l’élu :

    - qui n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient alors qu’il avait été personnellement informé qu’une buse en béton située sur une aire de jeux, qui n’était ni fixée ni stabilisée, était utilisée comme élément de jeu par les enfants, un enfant ayant trouvé la mort en tombant accidentellement de la buse (Cass. Crim., 2 décembre 2003, n° 03-83008) ;

    - qui s’était borné à déléguer à des associations locales l'organisation d'une manifestation qui devait attirer plus de 10 000 personnes, en négligeant d'examiner avec elles les questions de sécurité (Cass. Crim., 22 janv. 2008, n° 07-83.877) ;

    - qui, connaissant la configuration des lieux, n’avait pas réglementé la circulation des dameuses en dehors des pistes de ski alpin et avait ainsi contribué à créer la situation à l’origine de l’accident mortel qui a coûté la vie à un jeune enfant (Cass. Crim., 18 mars 2003, n° 02-83523) ;

    - qui s’était abstenu de faire vérifier le respect des règles de sécurité relatives à la mise en place d’un podium destiné à accueillir un bal communal avec projection de mousse et qui avait ainsi contribué à la situation à l’origine de l’électrocution de trois personnes par contact avec des rambardes métalliques non reliées à la terre (Cass. Crim., 11 juin 2003, n° 02-82622) ;

    - qui n’avait pas pris, après un premier accident, les mesures de signalisation indispensables à la sécurité des baignades dans un étang municipal (Cass. Crim., 22 janv. 2008, n° 07-83.877).

    Au contraire, a été relaxé l’élu qui, poursuivi en raison de la chute sur un enfant de la barre d’une cage de gardien de but, bien qu’il ait été informé, notamment par les circulaires du préfet, de la dangerosité des cages à but mobiles, n’avait pas eu connaissance de la présence sur le terrain communal, équipé de cages fixes, des cages mobiles en surnombre acquises par le club de football (Cass. Crim., 4 juin 2002, n° 01-81280).

    Pour finir, il faut noter que les demandes indemnitaires présentées par les victimes de délits non intentionnels relèvent de la compétence du juge administratif, et non du juge pénal, lorsque la faute retenue à l’encontre de l’élu visé a été commise dans l’exercice de sa mission de service public et n’en est pas détachable (Cass. Crim., 22 mai 2013, n° 12-81.819).

     

    En complément

     

    La crise pandémique lié au coronavirus et les modalités du déconfinement a fortement inquiété les élus et mis au centre des débats la question de la responsabilité pénale des élus en cas de contamination d’un citoyen de la commune, qui aurait fréquenté un de ses services publics.

     

    En outre, la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 est venue créer un article L.3136-2 dans le code de la santé publique dans sa partie relative aux dispositions pénales dans le cadre des menaces et crises sanitaires graves.

    Cet article dispose que « l’article L.121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

     

    Ainsi, la loi ne vient pas modifier l’état du droit, le régime de responsabilité pénale dans le cadre de la crise sanitaire reste celui de l’article L.121-3 du code pénal. La loi vient simplement expliciter la méthode de recherche de la responsabilité par le juge en cas de litige.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°5

    Date :

    1 mai 2020

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