de liens

    Thèmes

    de liens

    Apurement d’une dette d’un élu : son identité peut-elle être portée dans la délibération ?

    Questions écrites n° 13823, Sénat, 13 août 2020

    NON.
    L'identité d'une personne, qu'il s'agisse d'un élu ou d'un administré, peut être mentionnée lors des débats et dans les délibérations du conseil municipal, afin d'assurer l'information des élus municipaux et l'exécution des délibérations.
    Toutefois, l'article L.312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que les documents administratifs comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L.311-5 et L.311-6 de ce même code ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.
    Or, l'article L.311-6 du CRPA vise les documents administratifs portant atteinte à la protection de la vie privée, ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dans son conseil n° 20164985 du 27 avril 2017, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que les dispositions du CGCT relatives à l'entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales ne permettent pas de publier intégralement les délibérations d'une assemblée délibérante locale sans occultation préalable des mentions entrant dans le champ d'application des articles L.311-5 et L.311-6 du CRPA ou, s'agissant des données à caractère personnel, sans traitement permettant de rendre impossible l'identification des personnes.
    Par conséquent, l'affichage ou la publication d'une délibération ayant pour objet d'apurer une dette due par un élu nommément désigné pourrait être regardée comme contraire aux dispositions des articles L.312-1-2 et L.311-6 du CRPA si ces formalités de publicité étaient accomplies sans occultation de l'identité de l'élu concerné.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°303

    Date :

    13 août 2020

    Mots-clés