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    Quelle est la procédure à respecter lors de la démission du président d’un syndicat intercommunal ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la procédure de démission volontaire pour le maire et les adjoints.

    Cette disposition est applicable au président et aux membres du bureau de l'organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), et en particulier d’un syndicat de communes (article L.5211-2).

    Ainsi, la démission du président d'un syndicat intercommunal doit être adressée au représentant de l'Etat dans le département. En l'absence de précision par la loi, il peut s'agir d'un envoi par courrier simple. La démission doit cependant prendre la forme d'une lettre, datée et signée par l'intéressé, exprimant clairement, sans ambiguïté ni réserves, sa volonté de démissionner (Rép. Min. n° 90852 du 19 octobre 2010, JO AN du 28 juin 2011).

    La démission ainsi adressée ne devient définitive qu'à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission effectué, dans ce cas, par lettre recommandée.

    Aucun délai n'est fixé par la loi entre la date d'envoi de la première lettre de démission et celle de la seconde lettre recommandée (Rép. Min. n° 90852 susvisée).

    Cette démission a des conséquences sur le mandat des membres du bureau puisque comme le prévoit l’article L.2122-10 du CGCT, « quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ».

    Dès que la démission du président est définitive, la jurisprudence considère qu’il est dans une situation d’empêchement (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). De ce fait, il est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un vice-président, dans l’ordre des nominations (article L.2122-17 du CGCT). Il appartient à celui-ci de convoquer le conseil dans la quinzaine, en vue de procéder à l’élection du nouveau président et de l’ensemble du bureau (article L.2122-14 ; CE, 18 novembre 1981, nos 19652 et 22826). La séance au cours de laquelle il est procédé à cette nouvelle élection est présidée par le doyen d’âge des membres de l’assemblée (article L.2122-8 ; CE, 25 mai 1973, n° 88323).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°291

    Date :

    1 avril 2019

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