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    Le mandataire financier

    Article

    En application de l'article L.52-4 du code électoral, tout candidat à l'élection municipale dans une commune de plus 9 000 habitants, doit déclarer un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée.

    Le mandataire financier devra recueillir les fonds destinés au financement de la campagne pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.

    Le mandataire est là pour gérer les fonds consacrés au financement de l'élection pendant la période électorale et garantir le respect de la transparence financière.

    La désignation d'un mandataire constitue une formalité substantielle. Un candidat ne peut donc s'y soustraire même si « la propagande électorale de la liste qu'il dirigeait n'aurait donné lieu à aucune dépense ou recette propre, et se serait bornée à utiliser le site internet du parti politique dont elle se réclame » (CE, 1er avril 2005, n° 273145).

    La personne du mandataire

    Le mandataire peut être soit une personne physique (on parle alors de « mandataire financier »), soit une association de financement électorale.

    Le mandataire personne physique (article L.52-6)

    Un candidat est libre de choisir, comme mandataire, la personne de son choix, sauf cas d'incompatibilités (cf. ci-dessous).

    Il doit simplement déclarer à la préfecture de son domicile, le nom dudit mandataire et produire l'accord écrit de ce dernier.

    L'association de financement électorale (article L.52-5)

    Il s'agit d'un groupement de personnes associées dans le but de soutenir une liste de candidats.

    L'association de financement électorale obéit au droit commun des associations tel qu'issu de la loi du 1er juillet 1901 (notamment en ce qui concerne la déclaration), tout en respectant les règles spécifiques prévues par le code électoral.

    Elle est distincte d'un parti ou d'un groupement politique, d'un comité de soutien, d'une association de financement d'un parti ou groupement politique agréée par la commission.

    L'objet de l'association de financement électorale est spécifique, son existence limitée et elle agit exclusivement au nom et pour le compte du candidat qui bénéficie de son concours.

    Les incompatibilités

    Un même mandataire, qu'il soit une personne physique ou une association de financement électorale, ne peut être commun à plusieurs candidats (article L.52-4). Les mêmes personnes physiques peuvent être membres de différentes associations de financement (Guide du candidat et du mandataire de la CNCCFP).

    Les candidats ne peuvent être membres de leur association créée pour leur campagne électorale.

    L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer ni les fonctions de mandataires, ni celles de président ou trésorier de l'association de financement du candidat. Il peut néanmoins exercer ces fonctions pour un autre candidat que celui dont il présente le compte de campagne.

    La méconnaissance de ces dispositions entraîne le rejet du compte de campagne.

    Les fonctions du mandataire financier

    Les opérations à réaliser

    Le mandataire est chargé d'accomplir un certain nombre d'opérations. Il doit ainsi :

    - Ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des dépenses et recettes de la campagne ayant donné lieu à un mouvement financier.

    Cette obligation s'impose même si aucune dépense n'a été engagée et aucune recette perçue.

    Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de la qualité de mandataire pour une élection donnée: « M. ......, mandataire financier (ou association de financement électorale) de M. ......, candidat à l'élection ...... (scrutin, date, circonscription) ».

    A noter: Il existe désormais un droit à l'ouverture d'un compte bancaire pour le mandataire financier: en pratique, cela signifie que lorsque celui-ci essuie un refus de la part d'un établissement bancaire d'ouvrir un compte, il est en droit de saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit existant dans sa circonscription ou, s'il le souhaite, situé à proximité d'un autre lieu de son choix (article L.52-6 alinéas 3 et 4).

    - Encaisser, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection (soit depuis le 1er mars 2013 pour les élections municipales de mars 2014), les recettes de campagne et délivrer à chaque donateur un reçu tiré d'une formule numérotée éditée par la CNCCFP et délivrée sur demande par la préfecture.

    - Régler les dépenses engagées en vue de l'élection, à l'exception de celles prises en charge par un parti ou un groupement politique.

    Les dépenses électorales doivent être payées par le mandataire grâce au compte de campagne, non à partir de son compte personnel (CE, 1er juillet 2009, n° 324786).

    - Collecter, pour pouvoir les produire à l'expert comptable et à l'appui du compte de campagne, tous les justificatifs des recettes et des dépenses.

    - Rendre compte de son activité à la fin de son mandat: pour ce faire, il remet au candidat un bilan comptable.

    Une fonction unique, exclusive et temporaire

    Un candidat ne peut, en effet, recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier (article L.52-7). De même, un mandataire financier ne peut être commun à plusieurs listes (article L.52-4).

    En revanche, un candidat peut avoir recours à deux ou plusieurs intermédiaires de façon successive. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de cet accord, c'est à dire en adressant une déclaration en préfecture. Le compte bancaire unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne le nouveau mandataire (article L.52-7).

    L'association de financement est dissoute de plein droit, ou les fonctions du mandataire cessent, dans les trois mois qui suivent le dépôt du compte de campagne (articles L.52-5 et L.52-6).

    Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat (s'il avait fait appel à un mandataire) ou par décision de l'association de financement électoral, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un (ou plusieurs) organisme(s) reconnu(s) d'utilité publique.

    A défaut de décision de dévolution, il appartiendra au président du tribunal de grande instance de déterminer les attributaires.

    Les responsabilités du mandataire

    Le mandataire supporte, pour l'accomplissement de ses missions:

    - d'abord, une responsabilité civile, en raison des fautes qu'il commettrait dans la gestion financière des opérations qui lui sont confiées, non seulement dans ses relations avec les tiers, mais également à l'égard du candidat ;

    - ensuite, une responsabilité pénale qui peut être engagée lorsque celui-ci concourt à la réalisation des infractions visées aux articles R.94-1 et L.113-1.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2014

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