Les parlementaires et les députés européens ne pourront plus cumuler leur mandat avec une fonction élective locale
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Deux lois du 14 février 2014 créent de nouveaux articles dans le code électoral et complètent la liste des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics incompatibles avec les mandats de députés, de sénateurs et de députés européens. Cette réforme entrera en application pour les parlementaires à compter des élections législatives de 2017 et pour les députés européens à compter des élections du parlement européen de 2019.
Par cette réforme, le gouvernement veut libérer les parlementaires de responsabilités importantes au sein des exécutifs locaux prenant ainsi en compte la profonde évolution du travail parlementaire depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 . En effet, la dernière révision constitutionnelle a rénové l'exercice de la fonction législative et renforcé les pouvoirs des deux assemblées.
Ainsi les parlementaires et députés européens pourront exercer un simple mandat local mais ne pourront plus être à la tête de l'exécutif local ni conserver ou exercer une délégation.
Les mandats de députés, de sénateurs et de députés européens sont ainsi incompatibles avec :
- Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
- Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
- Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
- Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
- Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte.
Cette réforme touchera 58 % des députés et 59 % des sénateurs qui détiennent actuellement une fonction exécutive locale.
L'élu placé dans un cas d'incompatibilité du fait de son élection au Parlement dispose de 30 jours après son entrée en fonction pour se démettre du mandat de son choix. Il sera considéré comme démissionnaire de son mandat le plus ancien par le Conseil constitutionnel s'il n'a pas exprimé son choix dans le temps imparti (article LO 151 du code électoral).
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