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    Démission d'élus: quelles conséquences pour l'assemblée délibérante ?

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    A 6 mois des prochaines élections municipales, quelles sont les conséquences de la démission d'un ou plusieurs élus sur l'organisation du conseil municipal ? Quelles sont les différentes étapes de la démission d'un élu ? Des élections complémentaires doivent-elles être organisées ?

    Quelles sont les différentes étapes de la procédure de démission ?

    La démission du maire ou d'un adjoint

    La procédure de démission est prévue par l'article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales - CGCT: « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée ».

    Ce même article précise que « la procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal ».

    Ainsi, lorsque l'élu démissionne, il importe qu'il précise dans sa lettre de démission, la portée de celle-ci, soit seulement la démission des fonctions de maire ou d'adjoint et/ou non celle du mandat de conseiller municipal.

    Dès que la démission du maire est acceptée par le préfet, il est en principe remplacé dans ses fonctions par le premier adjoint (article L.2122-17 du CGCT, Conseil d'Etat du 13 mars 1968, Talasani).

    La démission d'un conseiller municipal

    Le conseiller municipal adresse sa démission au maire, à charge pour lui d'en transmettre copie au préfet (article L.2121-4 du CGCT).

    Le maire n'a pas obligation d'en accuser réception, toutefois, cette formalité s'avère pratiquement obligatoire, en raison de la suite de la procédure (cf. ci-après).

    Les démissions collectives par lettre unique sont possibles à la condition que la volonté de chacun de démissionner soit clairement identifiable (noms, signatures correspondantes, ...).

    Par ailleurs, il est possible de fixer dans la lettre de démission une date postérieure d'entrée en vigueur de la démission, par exemple: « Je souhaite démissionner de mon mandat de conseiller municipal à compter du 1er décembre 2013 » dans un courrier daté du 1er novembre 2013.

    La démission peut-elle être refusée ?

    Le refus d'une démission n'est possible qu'à titre temporaire pour le maire. En effet, le préfet peut refuser la démission du maire, ou encore ne pas répondre à celle-ci.

    Dans ce cas, l'élu doit renouveler sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception (après un délai raisonnable).

    Sa démission sera alors définitive un mois après cette seconde lettre ou même plus tôt si le préfet "accepte" enfin la démission (article L.2122-15 du CGCT).

    Faute de ce nouvel envoi, l'élu reste en charge de tous ses mandats.

    S'agissant d'un conseiller municipal, le maire ne peut refuser sa démission et doit la transmettre au préfet.

    L'élu peut-il retirer sa démission ?

    Le retrait de démission par le démissionnaire est :

    - possible pour le maire et les adjoints tant que le préfet n'a pas accepté leur démission.

    Une fois cette acceptation formulée, même si le maire continue d'exercer ses fonctions à titre temporaire, celui-ci ne peut plus retirer sa démission.

    - impossible pour le conseiller municipal, sauf accord amiable tant qu'aucune trace officielle de la démission ne subsiste.

    Quelles sont les diverses conséquences de la démission d'un élu ?

    Les conséquences sur les fonctions du maire:

    Application du régime de la suppléance:

    Selon l'article L.2122-15 du CGCT, « le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs ».

    Le maire démissionnaire, dès que sa démission est effective, se trouve en situation d'empêchement (article précité et Q.E. n° 21764, J.O.A.N., 6 octobre 2003, p. 7678).

    Le régime de la suppléance dans les conditions prévues par l'article L.2122-17 du CGCT s'applique donc : les fonctions de maire sont exercées par un adjoint (dans l'ordre des nominations) ou par un conseiller municipal (désigné par le conseil municipal, ou à défaut pris dans l'ordre du tableau).

    Election d'un nouveau maire:

    La convocation du conseil municipal pour l'élection du nouveau maire est adressée par le premier adjoint (article L.2122-17 du CGCT).

    Le maire démissionnaire est convoqué dans la mesure où il a simplement démissionné de son mandat de maire, et non de celui de conseiller municipal.

    La présidence de la séance du conseil municipal est assurée par le doyen d'âge, qui peut d'ailleurs être le maire démissionnaire (Conseil d'Etat du 25 mai 1973, Lacourt).

    Enfin, quand, pour quelque cause que ce soit, il y a une nouvelle élection du maire, on procède à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs (article L.2122-10 du CGCT).

    Précisons que le conseil municipal n'a pas l'obligation de pourvoir tous les postes d'adjoint créés. Il peut ainsi décider après une démission, de ne pas procéder au remplacement d'un adjoint (TA Amiens 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commue d'Amiens).

    Les conséquences sur les fonctions d'adjoints:

    Election d'un nouvel adjoint:

    Une fois la démission entérinée par le préfet, le poste d'adjoint est alors vacant. Le conseil municipal est convoqué dans la quinzaine pour procéder à ce remplacement (article L.2122-14 du CGCT).

    Pour toute élection du maire ou des adjoints, l'article L.2122-8 du CGCT impose que le conseil municipal soit au complet.

    Toutefois, ce même article prévoit une exception lorsqu'il y a lieu d'élire un seul adjoint: « quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal ».

    Deux situations peuvent se présenter:

    - Soit le conseil municipal décide que le nouvel adjoint occupera le même rang que l'adjoint qu'il est amené à remplacer.

    En effet, l'article L.2122-10 du CGCT prévoit que « quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ».

    - Soit le conseil décide ne pas élire l'adjoint au même rang que l'adjoint qu'il remplace, alors chacun des adjoints remontera d'un cran dans l'ordre du tableau.

    Ainsi, l'ordre du tableau des adjoints ne peut pas être modifié à l'occasion du vote élisant un nouvel adjoint. Ce dernier prend donc rang après tous les autres (CE, n°271224, 3 juin 2005).

    Les conséquences sur la composition du conseil municipal et l'organisation d'élections complémentaires:

    La démission d'un conseiller municipal est définitive dès sa réception par le maire.

    Si l'ensemble du conseil municipal démissionne, le préfet institue une délégation spéciale en attendant de nouvelles élections municipales dans la commune.

    Dans les communes de moins de 3.500 habitants (dès 1.000 habitants après les élections municipales de 2014), les conseillers démissionnaires ne sont pas remplacés, sauf :

    - si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (article L.2122-8 du CGCT),

    - si le conseil municipal a perdu dans l'année qui précède le renouvellement général des conseillers municipaux, plus de la moitié de ses membres (article L.258 du code électoral),

    - s'il doit être procédé à l'élection du maire et des adjoints, car pour cette élection le conseil municipal doit être au complet (article L.2122-8 du CGCT): « au complet » ne signifie pas que tous les conseillers municipaux élus doivent être présents lors de l'élection de la municipalité, mais que le conseil municipal doit avoir été élu dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir autant de conseillers élus que de sièges à pourvoir (Conseil d'Etat, 25 juillet 1986, n°67767, Clichy). De plus, pour que l'élection soit valable, le quorum doit être atteint.

    Les conséquences sur les délégations de fonction et les indemnités de fonction:

    L'arrêté de délégation est caduc dès que la démission est définitive (Réponse ministérielle Assemblée Nationale, n°37821, 6 mars 2000, p.1491).

    Le versement des indemnités de fonction est subordonné à l'exercice effectif des fonctions. Aussi, cette indemnité n'est plus due lorsque le conseiller démissionne.

    Selon l'article L.2121-4 du CGCT, la démission est définitive dès sa réception par le maire ; toutefois la date d'effet de cette démission peut être postérieure si le conseiller démissionnaire l'a fixée ainsi dans son courrier au maire.

    Si le conseiller n'a pas précisé dans son courrier une date de démission postérieure à celle de la réception du courrier de démission par le maire, la prise d'effet de cet acte de démission est dès lors la date de réception par le maire.

    Dès lors il sera mis fin au paiement des indemnités de fonction à partir de cette date.

    Le cas particulier de la démission d'office

    La démission d'office ne peut être mise en œuvre que si le conseiller municipal a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois (article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    L'absence aux réunions du conseil municipal n'est pas considérée comme un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi (CE, 6 novembre 1985, n°68842, CAA Paris, 8 mars 2005, n°04PA03880), tout comme le fait de ne pas remplir de façon satisfaisante certaines missions confiées par le maire (CE, 8 juillet 1987, n°73215).

    Par contre, le refus d'exercer la présidence d'un bureau de vote, ou d'assurer la fonction d'assesseur, sans excuse valable, entraîne la mise en ouvre d'une procédure de démission d'office.

    La démission d'office est prononcée par le tribunal administratif, l'article R.2121-5 du CGCT en fixe le déroulement:

    « - Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L.2121- saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

    - Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

    - Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

    - La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 août 2013

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