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    Face aux risques de responsabilité civile et pénale de la commune, les élus peuvent-ils être rassurés par la loi ?

    Questions écrites Assemblée nationale, 1 janvier 2004

    L'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales établit la responsabilité civile de la commune pour dommage résultant de l'exercice des attributions de police municipale. "Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence", à charge pour la commune ou la victime du dommage de mettre en cause la responsabilité de la personne morale dont relève l'agent ou le service.

    La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire "ne peut être condamné sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie". La responsabilité du maire ne pourra, par conséquent, pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 janvier 2004

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