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    Quelle est la règlementation applicable au droit d’expression des élus minoritaires dans les bulletins d’information ?

    Questions écrites n°90087, Assemblée nationale, 28 février 2017

    Dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un espace d'expression réservé aux « conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale » dans les communes de plus de 3 500 habitants.

    Le juge administratif a interprété cette disposition comme s'appliquant aux élus à titre individuel et non aux seuls groupes d'élus (exemple : CAA Lyon, 7 mars 2013, Commune d'Annemasse 12LY01424).

    Il en ressort qu'un conseiller municipal n'est pas tenu d'appartenir à un groupe pour disposer d'un espace d'expression, dès lors qu'il n'appartient pas à la majorité municipale. La modification de l'article L.2121-27-1 du CGCT par l'article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a notamment abaissé le seuil de 3 500 à 1 000 habitants avec effet en mars 2020, devrait être sans effet sur cette interprétation. Par ailleurs, aux termes de l'article L.5211-1 du CGCT, les établissements de coopération intercommunale comptant au moins une commune de plus de 1 000 habitants seront soumis à ces obligations dans les mêmes conditions que les communes.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°269

    Date :

    28 février 2017

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