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    L'incompatibilité entre une activité professionnelle et un mandat électif peut-elle être soulevée à tout moment par le préfet ?

    Questions écrites n°48148, Assemblée nationale, 25 mars 2014

    L'article L.237 du code électoral prévoit l'incompatibilité de certaines activités professionnelles avec le mandat de conseiller municipal. Cette incompatibilité n'empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal.

    Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible.

    L'article L.237 précise qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Elle ne peut donc plus, à compter de la date d'échéance de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 décembre 1996, n° 178571).

    La jurisprudence a admis que le préfet peut, s'il constate qu'une personne en situation d'incompatibilité continue de siéger au conseil municipal après l'expiration du délai de 10 jours, constater par arrêté sa démission d'office et le lui notifier (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). Cet arrêté ne fait que constater la situation juridique de l'intéressé puisque celui-ci est considéré comme ne faisant plus partie du conseil municipal. Il peut donc être pris à tout moment. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le conseiller municipal accède, après son élection, à une activité professionnelle incompatible avec son mandat, l'article L.239 du code électoral précise qu'il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    25 mars 2014

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