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    Réglementation du droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin municipal

    Questions écrites Sénat, 1 février 2007

    Selon l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités, les conseillers municipaux de l'opposition disposent, lorsque la commune publie un bulletin d'information générale, d'un espace d'expression réservé dans ce bulletin.

    L'article L.52-1 du code électoral interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois qui précèdent le mois d'une élection générale ainsi que tout procédé de publicité commerciale par voie de presse à des fins de propagande électorale pendant les trois mois précédant l'élection. Durant cette période, les propos des élus de l'opposition diffusés dans le cadre du bulletin municipal ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.

    Selon l'article L.52-8 du code électoral, si des éléments de propagande sont avérés, le juge de l'élection peut considérer le coût des pages en question comme un financement de la campagne par la commune et prononcer l'annulation de l'élection et l'inéligibilité du candidat concerné pendant un an. La présence d'une photographie dans ces pages est autorisée sous réserve qu'elle corresponde à une pratique existante et qu'elle ne revête pas un caractère de propagande électorale.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 février 2007

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