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    Journal municipal électronique : un conseil municipal peut-il interdire aux élus de l'opposition l'usage de liens hypertextes dans l'espace qui leur est réservé ?

    - Tribunal administratif, 6 juin 2013, n°110465

    Tribunal administratif de Versailles n° 110465 du 6 juin 2013

    Les faits

    Un conseil municipal avait modifié son règlement intérieur afin d'interdire aux élus de l'opposition d'utiliser des liens hypertextes dans l'espace qui leur était réservé au sein de la version électronique du bulletin d'information municipale.

    Cette décision avait été prise au motif que l'usage de ces liens conférait à l'opposition municipale un espace d'expression disproportionné par rapport à celui de la majorité en place. De plus, cette mesure visait à protéger le maire, directeur de la publication, contre une mise en jeu de sa responsabilité pénale en raison de contenu éventuellement illicite de ces liens.

    Contestant cette décision Monsieur T., au nom d'un groupe de l'opposition, a proposé un amendement pour modifier ce règlement et demander l'autorisation d'utiliser ces liens par les élus de la minorité municipale.

    N'ayant pas eu gain de cause, il saisit le tribunal administratif.

    Décision

    Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les journaux municipaux d'information, diffusés par les communes de plus de 3 500 habitants, doivent comporter une espace réservé aux élus de l'opposition et ce quelque soit le support choisi, papier ou numérique.

    Au vu de ces dispositions le tribunal administratif invalide la modification du règlement intérieur du conseil municipal et rejette les arguments avancés par la commune.

    En effet, le juge administratif estime que l'utilisation des liens hypertextes ne confère pas un espace disproportionné aux élus de l'opposition par rapport à celui dont bénéficient ceux de la majorité. Rien n'interdit à ces derniers, qui disposent d'ailleurs de tout l'espace souhaité sur le site internet de la ville, d'en faire usage.

    En ce qui concerne l'argument relatif à la responsabilité pénale du maire, le tribunal considère que ce motif ne peut être retenu. En effet, le maire dispose de moyens de contrôle qui lui permettent de prendre connaissance des points de destination de ces liens. De plus, ces liens, renvoient vers des sites institutionnels tels que legifrance.fr, ou encore service-public.fr, qui ne peuvent porter atteinte ni à l'ordre public et ni à la loi du 29 juillet 1881, relative aux crimes et délits commis par voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

    Aussi, en interdisant de manière générale l'usage de ces liens le conseil municipal a porté une atteinte excessive au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. La délibération du conseil municipal objet du litige est donc annulée.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°112

    Date :

    6 juin 2013

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