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    L'utilisation de documents communaux sur le site Internet de l'opposition ou d'une association est-elle légale ?

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    L'opposition municipale ou des administrés animés par le souci d'informer leurs concitoyens ouvrent un blog ou un site Internet qui diffuse notamment des informations municipales: le bulletin d'informations municipal, les procès-verbaux de séance ou les délibérations du conseil municipal.

    Dans quelle mesure cette pratique est-elle légale ?

    Les documents ainsi diffusés, à savoir le bulletin d'informations, les procès verbaux, et les délibérations constituent, au sens de l'article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, des documents administratifs.

    Aux termes de cette disposition, sont en effet considérés comme « documents administratifs quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».

    Les informations figurant dans des documents administratifs élaborés ou détenus par les administrations, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par les articles 10 et suivants de la loi du 17 juillet 1978.

    Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

    La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances (article 15 de la loi du 17 juillet 1978).

    Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.

    L'administration peut également tenir compte des coûts de collecte et de production des informations, et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie ci-dessus.

    Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence (article 16 de la loi du 17 juillet 1978).

    La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est chargée de veiller au respect des dispositions légales relatives à la réutilisation des informations publiques. Elle peut être saisie pour avis de toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. Cette saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux (article 20 de la loi du 17 juillet 1978).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°10

    Date :

    1 janvier 2013

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