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    Quelles sont les modalités du remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire dans une commune de 3 500 habitants et plus ?

    Questions écrites n°1581, Sénat, 6 décembre 2012

    En application de l'article L.270 du code électoral, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

    L'éligibilité du suivant de liste, dont le mandat débute dès la vacance du siège, s'apprécie à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle il est désigné conseiller municipal (CE, 29 janvier 1999, Commune de Saint-Philippe-de-la-Réunion ; TA de Melun, 21 août 2012, M. Pillet).

    Si la cause d'inéligibilité du suivant de liste survient après son installation dans les fonctions de conseiller municipal, il doit, s'il répond à l'un des cas visés à l'article L.236 du code électoral, être immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet conformément aux dispositions de ce même code.

    Si l'inéligibilité est en revanche antérieure à l'installation du suivant de liste, seul le juge de l'élection est compétent pour annuler son élection. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Le fait qu'un suivant de liste ait été radié des listes électorales de la commune dont il est élu ne suffit donc pas à le rendre inéligible.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    6 décembre 2012

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