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    Quelles sont les modalités de désignation des conseillers communautaires suppléants dans les communes de moins de 1 000 habitants ?

    Questions écrites n°11248, Sénat, 17 mars 2016

    Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L.273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L.2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l'élu qui le suit dans l'ordre du tableau.

    Par ailleurs, l'article L.5211-6 du CGCT dispose que « dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L.273-10 ou L.273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public ». Selon l'article L.273-12 du code électoral, ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit donc du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Ainsi, par l'application combinée des articles L.5211-6 du CGCT et L.273-12 du code électoral, le remplaçant est nécessairement le deuxième dans l'ordre du tableau et le remplaçant est nécessairement le suppléant.

    Les fonctions de remplaçant et de suppléant sont liées à l'ordre du tableau. Les dispositions en vigueur ne permettent pas la démission de la seule fonction de suppléant. Le suppléant reçoit conformément à l'article L.5211-6 du CGCT les convocations aux réunions de l'organe délibérant et les documents annexés à celles-ci, lorsqu'il participe au conseil communautaire en sa qualité de suppléant en raison de l'absence temporaire du titulaire comme le rappelle expressément la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014, mais également lorsqu'il n'est pas amené à siéger.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°257

    Date :

    17 mars 2016

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