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    Que recouvre le terme « tête de liste » pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires ?

    Questions écrites n°27209, Assemblée nationale, 17 septembre 2013

    L'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 modifie le calendrier électoral et prévoit que le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit correspondre, de la même manière et dans le même ordre, aux candidats au conseil municipal en tête de liste.

    Le terme « tête de liste » désigne la ou les personnes figurant aux premiers rangs d'une liste. Cette règle du quart a pour but de présenter les mêmes candidats dans les premières positions des listes au conseil municipal et au conseil communautaire. Il vise notamment à assurer que le premier candidat de chaque liste pour les élections municipales et pour les élections communautaires soit nécessairement une seule et même personne.

    Lorsque le calcul du quart n'aboutit pas à un nombre entier, l'arrondi s'effectue à l'entier inférieur. A titre d'exemple, pour huit sièges de conseillers communautaires à pourvoir, la liste des candidats contiendra dix noms et le quart d'entre eux correspondra à deux sièges (arrondi à l'entier inférieur de 2,5). Les deux premiers candidats de la liste des conseillers communautaires seront donc obligatoirement les deux premiers candidats de la liste des conseillers municipaux. Toutefois, lorsque le calcul du quart aboutit à un nombre inférieur à un, ce nombre est arrondi à un afin d'assurer l'identité du premier des listes municipales et communautaires.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    17 septembre 2013

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