Fiche technique n° 5 - Validité des bulletins : identifier les bulletins blancs et nuls
Lors du dépouillement, le bureau de vote se prononce sur les enveloppes ou bulletins litigieux, puis détermine le nombre de suffrages exprimés en excluant les bulletins blancs et nuls.
Ces bulletins et enveloppes non conformes sont annexés au procès-verbal et contresignées par les membres du bureau. Chaque document annexé doit préciser les raisons de son exclusion.
Si l’annexion n’a pas été faite, l’annulation des opérations n’intervient que si l’omission a intentionnellement altéré la sincérité du vote (article L.66).
Cet article détaille les critères pour distinguer les bulletins blancs et nuls.
LE CAS DES BULLETINS BLANCS
Est considéré comme un bulletin blanc :
- une enveloppe vide,
- une feuille blanche et vierge.
Les bulletins blancs sont exclus du champ des bulletins nuls. Ils sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés (article L.65).
LE CAS DE BULLETINS NULS
Les bulletins nuls sont tous ceux qui ne sont pas valables.
Les bulletins nuls pour toutes les élections (articles L.66, L.65, LO.247-1)
Sont considérés comme des bulletins nuls :
- les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante,
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître,
- les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires,
- les bulletins écrits sur papier de couleur,
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers,
- les enveloppes contenant plusieurs bulletins qui portent des listes et des noms différents. Par contre, les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat (article L.65),
- les bulletins imprimés, ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité (article L.O.247-1).
A noter :
Il convient de préciser que la lecture à haute voix de mentions injurieuses peut constituer, dans certains cas, un délit de diffamation engageant la responsabilité pénale du scrutateur.
Les bulletins nuls spécifiques selon la strate de la population (articles R.66-2 et R.66-2-1)
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement des communes de moins de 1 000 habitants :
- les bulletins non conformes à l’article L.52-3. Il s’agit des bulletins comportant :
→ d’autres noms que celui des candidats ou de leurs remplaçants,
→ la photographie ou la représentation du ou des candidats à l'élection concernée
→ la photographie ou la représentation d'un animal.
- les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats,
- les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.
A noter pour les communes de moins de 1 000 habitants :
Sont valides les bulletins suivants :
- les circulaires peuvent être utilisées comme bulletin,
- les bulletins manuscrits.
Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement des communes de 1 000 habitants et plus :
- les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré,
- les bulletins non conformes à l’article L.52-3. Il s’agit des bulletins comportant :
→ d’autres noms que celui des candidats ou de leurs remplaçants,
→ la photographie ou la représentation du ou des candidats à l'élection concernée
→ la photographie ou la représentation d'un animal.
- les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats,
- les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite,
- les circulaires utilisées comme bulletin,
- les bulletins manuscrits lors d’un scrutin de liste.
Le cas des machines à voter
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter (cf. Question n° 21), le président, à la fin des opérations de vote, rend visible les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués, les candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (article L.65).
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