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    Validité des bulletins : identifier les bulletins blancs et nuls

    Article

    1. Le cas des bulletins blancs
    2. Le cas de bulletins nuls
    3. Le cas particulier du panachage pour les communes de moins de 1 000 habitants
    4. Le cas des machines à voter

    Le bureau de vote se prononce sur les bulletins ou enveloppes litigieux, puis détermine le nombre de suffrages exprimés en soustrayant du nombre des votants les bulletins blancs et nuls.

    Ces bulletins sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignées par les membres du bureau.

    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion. Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin (article L.66).

    Le cas des bulletins blancs

    Constituent des bulletins blancs, les enveloppes vides ou contenant une feuille blanche et vierge.

    Depuis la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins précités sont exclus du champ des bulletins nuls. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés (article L.65).

    Le cas de bulletins nuls

    Les bulletins nuls sont tous ceux qui ne sont pas valables.

    Les bulletins nuls pour toutes les élections (article L.66)

    Sont considérés comme des bulletins nuls :

    • les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante,
    • les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître,
    • les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires,
    • les bulletins écrits sur papier de couleur,
    • les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
    • les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers,
    • les enveloppes contenant plusieurs bulletins qui portent des listes et des noms différents. Par contre, les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat (article L.65),
    • les bulletins imprimés, ne comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité (article L.O.247-1).

    Il convient de préciser que la lecture à haute voix de mentions injurieuses peut constituer, dans certains cas, un délit de diffamation engageant la responsabilité pénale du scrutateur.

    Les bulletins nuls pour toutes les élections sauf pour les municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants (article R.66-2)

    Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, sauf dans les communes de moins de 1 000 habitants :

    • les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour les élections municipales,
    • les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée,
    • les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, sous réserve de l’article R.30-1,
    • les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats,
    • les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite,
    • les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste,
    • les circulaires utilisées comme bulletin (voir ci-dessous),
    • les bulletins qui ne comportent pas le nom de la liste tel qu’il a été enregistré.

    Le cas des circulaires (ou « professions de foi ») utilisées comme bulletin de vote aux élections municipales

    Pour les communes de 1 000 habitants et plus, l’article R.66-2 6° précise que « sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les circulaires utilisées comme bulletin ». Le Conseil d’Etat fait une lecture stricte du code électoral et considère qu’une circulaire ne peut constituer un bulletin de vote valable (CE, 15 juin 2009, n° 321873).

    Toutefois, le juge considère qu’un bulletin accompagné d’une circulaire n’est pas nul et ne constitue pas un signe distinctif (CE, 27 mai 2009, n° 322129).

    Par contre, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les circulaires peuvent être considérées comme des bulletins de vote. Le juge les considère ainsi même lorsque la circulaire ne fait mention que du nom de la tête de liste « dès lors que la volonté de l’électeur est clairement exprimée » (CE, 19 décembre 2008, n° 316921), c’est-à-dire « qu’elle comporte une désignation suffisante » (CE, 25 mai 1990, n° 108674 108685).

    Le cas particulier du panachage pour les communes de moins de 1 000 habitants

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal à deux tours. Les candidats se présentent mais les électeurs peuvent modifier les listes ou les panacher, ajouter ou supprimer des noms. Aussi, les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il y a de conseillers à élire sont valables. Les derniers noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés (article L.257).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le panachage est interdit.

    Le cas des machines à voter

    Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter (cf. Question n° 23 : Quelle doit être l’organisation matérielle du bureau de vote ?), le président, à la fin des opérations de vote, rend visible les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués, les candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (article L.65).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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