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    Qui proclame les résultats et selon quelle procédure ?

    Article

    1. La rédaction du procès verbal
    2. Le contenu du procès verbal
    3. La transmission du procès verbal
    4. La proclamation des résultats

    A la fin du dépouillement, le procès verbal est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

    Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués sont invités à les contresigner. S’ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portées sur le procès verbal à la place de leur signature.

    Lorsque le procès verbal est achevé, les résultats sont proclamés.

    La rédaction du procès verbal

    Le procès verbal est rédigé sur des imprimés spéciaux dont le modèle est fourni par les services de l’Etat pour chaque élection.

    Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, des candidats, des remplaçants ou des délégués des candidats, des électeurs du bureau et des personnes chargées du contrôle des opérations qui peuvent y porter leur observations ou réclamation (article R.52).

    L’absence avérée du procès verbal ou sa non présentation aux personnes susceptibles d’y porter leurs observations ou réclamations lors du scrutin peut entraîner l’annulation des résultats du bureau de vote (voir, concernant un référendum : Cons. Constit., 1er juin 2005, n° 2005-38).

    Le contenu du procès verbal

    Avant le début du scrutin, la commune peut indiquer à l’avance sur le procès verbal les mentions de localisation du bureau de vote et, le cas échéant, les noms des candidats. Ils sont énumérés dans l’ordre de la liste des candidatures dressées par le représentant de l’Etat ou, pour les communes de moins de 1 000 habitants, dans l’ordre alphabétique.

    Le procès verbal contient également tous les éléments permettant l’exercice d’un contrôle :

    • le nombre d’électeurs inscrits,
    • le nombre d’émargements,
    • le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne),
    • le nombre de suffrages exprimés,
    • le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ou liste,
    • le nombre d’électeurs qui n’ont pas retiré leur carte électorale au bureau de vote,
    • toute réclamation des électeurs ou délégués des candidats ou des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations,
    • l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin (article R.57),
    • la liste des conseillers municipaux et des conseillers communautaires élus (article R.128-4).

    Plusieurs documents sont annexés au procès verbal :

    • les feuilles de pointage,
    • les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau (article R.58 et R.52 précités),
    • tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, ainsi que tous les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec l’indication, pour chacun d’eux, des causes d’annulation et de la décision prise,
    • la liste d’émargement,
    • l’état nominatif des électeurs ayant retiré leur carte électorale le jour du scrutin. Cet état comporte, pour chaque électeur concerné, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du lieu de domicile ou de résidence, et le numéro d’inscription sur la liste électorale,
    • les procès verbaux de remise des cartes électorales (article R.25).

    La transmission du procès verbal

    L’exemplaire du procès verbal auquel sont jointes les annexes précitées est immédiatement transmis pour les communes qui n’ont qu’un seul bureau de vote à la préfecture ou à la sous-préfecture selon l’arrondissement dont elles ressortent.

    Dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, c’est le bureau centralisateur qui assure la transmission des procès verbaux et de leurs annexes.

    La proclamation des résultats

    Dès l’établissement du procès verbal, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote (article R.67).

    Les résultats acquis pour l’ensemble de la commune doivent être transmis immédiatement au représentant de l’Etat. Les renseignements transmis contiennent :

    • le nom de la commune,
    • le nombre d’électeurs inscrits,
    • le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppes trouvés dans l’urne),
    • le nombre de suffrage exprimés,
    • le nom de chaque candidat suivi de l’indication du nombre de suffrages obtenus, dans l’ordre de la liste des candidatures dressée par le préfet ou, pour les élections municipales des communes de moins de 1 000 habitants, dans l’ordre alphabétique.

    Un exemplaire de tous les procès verbaux établis par chacun des bureaux de vote de la commune est déposé au secrétariat de la mairie (article R.70).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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