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    Qui peut contester l’élection et devant quel tribunal ?

    1. Qui peut contester l’élection municipale ?
    2. Devant quel tribunal doit être porte le litige ?

    La régularité des opérations électorales est garantie par la possibilité offerte aux électeurs et candidats, ou encore l’autorité préfectorale, d’exercer un recours devant les tribunaux.

    C’est là une faculté souvent utilisée puisque le contentieux en matière électorale est sans doute le plus abondant.

    Qui peut contester l’élection municipale ?

    Tout électeur de la commune

    Selon l’article L.248, « tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ». Ainsi, tout électeur de la commune peut contester l’élection.

    La qualité d’électeur s’apprécie à la date de l’introduction de la réclamation. Aussi, l’administré qui n’est pas électeur au jour de l’introduction de sa protestation par suite de sa radiation de la liste électorale par le juge judiciaire, en application de l’article L.25 du code électoral, n’a pas qualité pour agir (CE, 31 juillet 1996, n° 172743). Toutefois, il est recevable à contester ces résultats si la décision du tribunal d'instance le radiant des listes a été cassée après le scrutin par la Cour de cassation et qu'il a été réinscrit par le tribunal d'instance de renvoi (CE, 7 décembre 1983, Élection mun. Dompnac, n° 52219).

    En cas de sectionnement électoral, un électeur de la commune peut contester les opérations d’une section électorale dont il ne fait pas partie (CE, 12 décembre 1930, Élect. mun. Audenge : Lebon, p. 1065). En d’autres termes, un électeur de la commune est recevable à contester l’élection de tout conseiller municipal, quelle que soit la section électorale dans laquelle ce dernier a été élu (CE, 19 décembre 2008, n° 317043).

    Lorsque la réclamation est collective, l’absence de qualité pour agir d’un des signataires de la réclamation n’entraîne pas l’irrecevabilité de la protestation (CE, 12 novembre 1969, n° 75110, 75111).

    Un candidat peut contester sa propre élection, même si le scrutin n’a eu lieu que pour la désignation d’un seul conseiller municipal (CE, 14 mai 1969, n° 73305).

    En revanche, un syndicat de salariés n’a pas qualité pour demander en son nom propre l’annulation d’élections municipales (CE, 12 mai 1978, n° 08601).

    De même, les groupements ou partis politiques et les personnes morales de droit public ou privé ne disposent pas de la qualité pour agir en matière de contentieux électoral. Ils peuvent cependant intervenir au soutien d’un recours émanant d’un des candidats présentés par cette organisation (CE, 17 octobre 1986, Élection cantonale Sevran, n° 70266 et n° 70386 : une association d’écologistes justifie d’un intérêt propre à intervenir au soutien d’une protestation électorale émanant d’un des candidats représentatifs de cette association).

    Le préfet

    L’article L.248 précité permet au préfet « s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, de déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».

    Le préfet peut donc déférer au tribunal la proclamation en qualité de conseiller municipal d’un candidat inéligible, alors même qu’il a délivré un récépissé de déclaration de candidature de la liste où figure l’intéressé (CE, 24 juillet 1987, n° 81670).

    Devant quel tribunal doit être porte le litige ?

    Le tribunal administratif

    Selon l’article L.248, les recours en annulation ou en réformation contre les élections des conseillers municipaux sont portés en première instance devant le tribunal administratif et en appel devant le Conseil d’Etat.

    Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la commune (article R.312-9 du code de justice administrative).

    Le tribunal d’instance

    Le juge d’instance est compétent pour les questions relatives à la qualité d’électeur.

    Tout électeur intéressé peut donc contester devant lui les décisions de la commission administrative relatives à la liste électorale ou réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit (article L.25). Le même droit appartient au préfet ou au sous-préfet (mêmes dispositions).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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